Proposition de loi N° 1350 adoptée par le Sénat, relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle

Amendement N° AC35 (Irrecevable)

Publié le 7 mai 2024 par : M. Raphaël Gérard, Mme Métayer, Mme Brugnera, Mme Rilhac, Mme Mette, M. Belhaddad, Mme Descamps.

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L’article 6 de la loi n° 82‑652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

a) Après les mots : « non-appartenance », sont insérés les mots : « vraie ou supposée, » ;

b) Avant le mot : « race », est inséré le mot : « prétendue ».

2° Après le II, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :

« III. – Les associations remplissant les conditions fixées par l’article 48‑4 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse peuvent également exercer le droit de réponse prévu par le présent article dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle ou identité de genre, vraie ou supposée, auraient été diffusées dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle.
« Toutefois, quand les imputations concerneront des personnes considérées individuellement, l’association ne pourra exercer le droit de réponse que si elle justifie avoir reçu leur accord.
« Aucune association ne pourra requérir la diffusion d’une réponse en application du présent article dès lors qu’aura été diffusée une réponse à la demande d’une des associations remplissant les conditions prévues par l’article 48‑4 précité.
« IV. – Les associations remplissant les conditions fixées par l’article 48‑5 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse peuvent également exercer le droit de réponse prévu par le présent article dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe auraient été diffusées dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle.
« Toutefois, quand les imputations concerneront des personnes considérées individuellement, l’association ne pourra exercer le droit de réponse que si elle justifie avoir reçu leur accord.
« Aucune association ne pourra requérir la diffusion d’une réponse en application du présent article dès lors qu’aura été diffusée une réponse à la demande d’une des associations remplissant les conditions prévues par l’article 48‑5 précité.
« V. – Les associations remplissant les conditions fixées par l’article 48‑6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse peuvent également exercer le droit de réponse prévu par le présent article dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur handicap auraient été diffusées dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle.
« Toutefois, quand les imputations concerneront des personnes considérées individuellement, l’association ne pourra exercer le droit de réponse que si elle justifie avoir reçu leur accord.
« Aucune association ne pourra requérir la diffusion d’une réponse en application du présent article dès lors qu’aura été diffusée une réponse à la demande d’une des associations remplissant les conditions prévues par l’article 48‑6 précité. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet d’élargir le droit de réponse ouvert aux associations de lutte contre le racisme et l’antisémitisme en cas de propos diffamatoires à caractère discriminatoire à l’égard d’un groupe de personnes diffusés dans le cadre d’un programme audiovisuel mentionné à l’article 6 de la loi du 29 juillet 1982 relative à la communication audiovisuelle au profit de l’ensemble des associations de lutte contre les discriminations visées à l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Cette mesure apparaît cohérente au regard de l’élargissement du délit de diffamation publique à caractère discriminatoire aux motifs liés au sexe, à l’orientation sexuelle, à l’identité de genre et au handicap et au regard de la création d’un droit de réponse analogue dans le domaine numérique par l’article 22 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique.

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