Encadrer l'intervention des cabinets de conseil privés — Texte n° 2112

Amendement N° 161 (Tombe)

Publié le 27 janvier 2024 par : Mme Miller.

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Texte de loi N° 2112

Article 6 (consulter les débats)

À l’alinéa 8, après le mot :

« élaboration »

insérer les mots :

« ou sur des marchés entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 1113‑1 du code de la commande publique ».

Exposé sommaire :

Cet amendement soustrait de la publication des évaluations des prestations de conseil les informations liées aux marchés de défense et de sécurité entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 1113‑1 du code de la commande publique.

Compte tenu de leur sensibilité, les données relatives aux marchés de défense et de sécurité ne peuvent pas être librement accessibles. Le code de la commande publique exclut ainsi ces marchés des obligations de publication en open data. Par cohérence, le présent amendement vise à exclure les prestations de conseil ayant fait l’objet d’un marché de défense et de sécurité du dispositif de publication d’informations prévu par l’article 6.

Cette suppression est justifiée par le fait que la mise à disposition de données relatives aux marchés de défense et de sécurité sous un format aisément exploitable à partir d’une plate-forme dématérialisée présente un risque substantiel de divulgation d’informations sensibles susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la défense nationale alors même que ces informations ne seraient pas protégées au titre du secret de la défense nationale.

Au sens de l’article L. 1113-1 du code de la commande publique, les marchés de sécurité qui pourraient être notifiés dans les domaines de compétence des cabinets de conseil pourraient donner des indications par recoupement sur les organismes chargés de stratégie militaire, sur les circuits d’approvisionnement ou les processus de fabrication des matériels, mais aussi d’organisation, de ravitaillement, voire d’entraînement des forces. Les services de la défense ne peuvent identifier a priori lors de l’élaboration de leurs marchés ce qui pourrait ou non générer ultérieurement des risques pour les personnels et installations des titulaires ou de la défense. Pour des marchés par définition sensibles, alors que la menace terroriste demeure à un niveau particulièrement élevé, c’est un risque qui ne peut être pris.

Pour autant, les marchés de défense et de sécurité ne sont pas conclus dans des conditions d’opacité totale. En effet, les marchés supérieurs aux seuils européens demeurent soumis à l’obligation de publication, à l’issue de la procédure, d’un avis d’attribution. Celui-ci indique notamment l’identité du titulaire et le montant du marché. Ces données sont suffisantes pour garantir la transparence de nos achats et la bonne information des citoyens.

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