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Simplifions la loi 2.0
(Droit : simplification et amélioration de la qualité du droit)

Article 6 (Chapitre 1 - section 1 : Dispositions applicables aux particuliers et aux entreprises)


L'article 6 a pour objet d'harmoniser les règles de la procédure du recours administratif préalable obligatoire, parfois appelé « RAPO », et d'étendre cette procédure efficace en termes de règlement des différends opposant un citoyen à une autorité administrative dans le domaine de la fonction publique.


1.

I. - L'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2.

« - rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. »

3.

II. - La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée est ainsi modifiée :

4.

1° Après l'article 19, il est inséré un article 19-2 ainsi rédigé :

5.

« Art. 19-2. - Lorsque le recours contentieux à l'encontre d'une décision administrative est subordonné à l'exercice préalable d'un recours administratif, cette décision est notifiée avec l'indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé. Il est également précisé si l'autorité administrative statue sur le fondement de la situation de fait et de droit à la date de sa décision.

6.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

7.

2° Après l'article 20, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :

8.

« Art. 20-1. - Lorsque le recours contentieux à l'encontre d'une décision administrative est subordonné à l'exercice préalable d'un recours administratif, la présentation d'un recours gracieux ou hiérarchique ne conserve pas le délai imparti pour exercer le recours administratif préalable obligatoire non plus que le délai de recours contentieux.

9.

« L'autorité administrative qui a pris la décision initiale peut la retirer d'office si elle est illégale tant que l'autorité chargée de statuer sur le recours administratif préalable obligatoire ne s'est pas prononcée. »

10.

III. - L'article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives est ainsi rédigé :

11.

« Art. 23. - Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d'un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

12.

« À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, les recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle peuvent faire l'objet, à l'exception de ceux concernant le recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, d'un recours administratif préalable dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Cette expérimentation fait l'objet d'un rapport remis chaque année au Parlement, jusqu'au terme de celle-ci. »

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