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Simplifions la loi 2.0
(Droit : simplification et amélioration de la qualité du droit)

Article 63 (Chapitre 2 - section 2 : Organisation des groupements d'intérêt public)


L'article 63 dispose que les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public doivent détenir la majorité des voix dans les organes délibérants. Les personnes morales étrangères - privées ou publiques - peuvent faire partie d'un groupement d'intérêt public, mais elles seront assimilées à des personnes morales de droit privé françaises. Cependant, les personnes morales étrangères de droit publie qui participent à un groupement de coopération transfrontalière ou interrégionale sont assimilées à des personnes morales de droit public françaises, sans qu'elles puissent posséder plus de la moitié des voix ou du capital.


1.

Les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public doivent disposer ensemble de la majorité des voix à l'assemblée générale des membres du groupement et au sein des organes délibérants.

2.

Les personnes morales étrangères participent à un groupement d'intérêt public dans les mêmes conditions que les personnes morales françaises de droit privé.

3.

Lorsque le groupement a pour objet de mettre en oeuvre et de gérer ensemble des projets et programmes de coopération transfrontalière ou interrégionale, les personnes morales étrangères de droit public autres que celles établies dans un État membre de la Communauté européenne participent à un groupement d'intérêt public dans les mêmes conditions que les personnes morales françaises de droit public. Dans ce cas, les personnes morales étrangères de droit public ne peuvent détenir plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants.

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