Amendement N° 1359 (Adopté)

Accès au logement et urbanisme rénové

Sous-amendements associés : 1361

Déposé le 11 septembre 2013 par : le Gouvernement.

Après l'article L. 324‑2 du code du tourisme, il est inséré un article L. 324‑2‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 324‑2‑1. – Toute personne qui prête son concours contre rémunération, par une activité d'entremise ou par la mise à disposition d'une plateforme numérique, à la mise en location d'un logement soumis à l'article L. 324‑1‑1 du présent code et aux articles L. 631‑7 et suivants du code de la construction et de l'habitation, informe le loueur des obligations de déclaration ou d'autorisation préalables prévues par ces dispositions et obtient de lui, préalablement à la location du bien, une déclaration sur l'honneur attestant du respect de ces obligations. ».

Exposé sommaire :

La législation relative au régime de déclaration préalables prévu au code du tourisme et au régime d'autorisation préalable en matière de changements d'usage des locaux d'habitation est peu connue de nos concitoyens.

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