Amendement N° 16 (Retiré)

Droit à l'information dans le cadre des procédures pénales

Déposé le 5 mai 2014 par : M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.

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Après l'alinéa 22, insérer les cinq alinéas suivants :

«  8° Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
«  Après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties peuvent avoir accès aux preuves ou indices matériels placés sous scellé.
«  L'avocat doit donner connaissance au juge d'instruction, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des preuves ou indices matériels auxquels il souhaite avoir accès.
«  Le juge d'instruction dispose d'un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s'opposer à cet accès par une ordonnance spécialement motivée au regard des menace sur la conservation des preuves ou indices matériels ou des risques de pression sur les victimes, les personnes mises en examen, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.
«  Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai à l'avocat. À défaut de réponse du juge d'instruction notifiée dans le délai imparti, l'avocat peut avoir accès aux preuves ou indices matériels dont il avait fourni la liste. Il peut, dans les deux jours de sa notification, déférer la décision du juge d'instruction au président de la chambre de l'instruction, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables par une décision écrite et motivée, non susceptible de recours. À défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l'avocat peut avoir accès à ces preuves ou indices matériels. ».

Exposé sommaire :

Les deux derniers alinéas de l'article 7 de la directive prévoient que :

« Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies, ou leur avocat, aient accès au minimum à toutes les preuves matérielles à charge ou à décharge des suspects ou des personnes poursuivies, qui sont détenues par les autorités compétentes, afin de garantir le caractère équitable de la procédure et de préparer leur défense.

« Sans préjudice du paragraphe 1, l'accès aux pièces visé au paragraphe 2 est accordé en temps utile pour permettre l'exercice effectif des droits de la défense et, au plus tard, lorsqu'une juridiction est appelée à se prononcer sur le bien-fondé de l'accusation. Si les autorités compétentes entrent en possession d'autres preuves matérielles, elles autorisent l'accès à ces preuves matérielles en temps utile pour qu'elles puissent être prises en considération. »

Or, actuellement, notre droit ne prévoit pas cet accès direct aux preuves et indices matériels, hors demandes d'actes. C'est pourquoi cet amendement vise à proposer une procédure pour garantir cet accès aux preuves pour les avocats. Le juge pourrait s'y opposer en cas de menace pour la conservation de la preuve ou de risques de pression sur une personne concourant à la procédure.

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