Amendement N° 67 4ème rectif. (Adopté)

Déposé le 15 novembre 2014 par : M. Tourret.

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Substituer aux alinéas 6 et 7 les onze alinéas suivants :

«  L'avis prévu au 2° est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet.
«  I bis. – Dans les régions constituées par regroupement de plusieurs régions, le conseil régional élu au mois de décembre 2015 se réunit provisoirement au chef-lieu de la région.
«  Pour l'application du 3° du présent I et par dérogation aux articles L. 4132‑5 et L. 4132‑8 du code général des collectivités territoriales, le conseil régional adopte, avant le 1er juillet 2016, une résolution unique prévoyant :
«  1° Son avis au Gouvernement relatif à la fixation du nom définitif de la région ;
«  2° Son avis au Gouvernement relatif à la fixation du chef-lieu définitif de la région ;
«  3° L'emplacement de l'hôtel de région ;
«  4° Les règles de détermination des lieux de réunion du conseil régional et de ses commissions ;
«  5° Les règles de détermination des lieux de réunion du conseil économique, social et environnemental régional et de ses sections ;
«  6° Le programme de gestion des implantations immobilières du conseil régional.
«  Cette résolution ne peut prévoir qu'une même unité urbaine regroupe le chef-lieu proposé, l'hôtel de région et le lieu de la majorité des réunions du conseil régional que si elle est adoptée à la majorité des trois cinquièmes des membres du conseil régional. À défaut de résolution unique adoptée, les avis prévus aux 1° et 2° du présent I bis sont réputés favorables et les délibérations fixant l'emplacement de l'hôtel de région et les lieux de réunions du conseil régional ne peuvent prévoir qu'ils sont situés dans la même aire urbaine que le chef-lieu.
«  Les règles fixées aux 3° à 6° sont applicables pendant le premier mandat suivant le renouvellement des conseils régionaux après la promulgation de la présente loi. Elles peuvent être modifiées pendant ce mandat par une résolution adoptée dans les mêmes formes. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à favoriser une solution consensuelle et négociée de détermination des emplacements du chef-lieu de la région, de l'hôtel de la région et des lieux de réunion du conseil régional et du conseil économique, social et environnemental pendant le premier mandat régional. À défaut d'un consensus, ces localisations devront être éclatées entre plusieurs aires urbaines.

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