Amendement N° 1681 (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Sous-amendements associés : 3185 (Adopté) 3186 (Adopté) 3187 (Adopté) 3188 (Adopté) 3228 (Adopté)

Déposé le 25 janvier 2015 par : M. Brottes.

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I. – Le livre III du code de commerce est complété par un titre IV ainsi rédigé :

«  Titre IV
«  Des réseaux de distribution commerciale
«  Art. L. 340‑1. – L'ensemble des contrats conclus entre, d'une part, une personne physique ou une personne morale de droit privé regroupant des commerçants, autre que celles mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre Ier du présent code, ou mettant à disposition les services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 330‑3 et, d'autre part, toute personne exploitant pour son compte ou pour le compte d'un tiers au moins un magasin de commerce de détail, ayant pour but commun l'exploitation d'un de ces magasins et comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté d'exercice par cet exploitant de son activité de commerçant, prennent fin à la même date, par l'échéance ou par la résiliation d'un des contrats.
«  Le présent article n'est pas applicable au contrat de bail dont la durée est régie par l'article L. 145‑4. .
«  Art. L. 340‑2. – Toute clause ayant pour effet, après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats mentionnés à l'article L. 340‑1, de restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite.
«  Art. L. 340‑3. – Les contrats mentionnés à l'article L. 340‑1 ne peuvent être conclus pour une durée supérieure à six ans. Ils ne peuvent être renouvelés par tacite reconduction.
«  Art. L. 340‑4. – Les règles statutaires et décisions collectives adoptées conformément aux lois relatives aux associations, aux sociétés civiles, commerciales ou coopératives ne peuvent faire obstacle aux dispositions des articles L. 340‑1 à L. 340‑3 ».

II. – Les dispositions du I s'appliquent, y compris aux contrats en cours, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Exposé sommaire :

Il importe de renforcer la concurrence dans le secteur de la grande distribution en facilitant les changements d'enseignes par les magasins indépendants afin d'augmenter le pouvoir d'achat des français, de diversifier l'offre pour le consommateur dans les zones de chalandise tout en permettant au commerçant de faire jouer la concurrence entre enseignes, notamment au niveau des services que celles-ci proposent (centrale d'achat et de référencement, conditions d'approvisionnement, etc.).

Sans résoudre définitivement la question, le présent amendement propose de poser les principes d'un encadrement des modalités de rattachement des magasins de commerce de détail à un réseau.

Afin de garantir la liberté d'exercice de leur activité par les commerçants de détail, il propose que l'ensemble des contrats liant un commerçant à un réseau ne puissent être conclus pour une durée supérieure à 6 ans, et qu'ils prennent fin à la même date, afin d'éviter que la durée des contrats et la variété de de leurs échéances ne rende impossible, pour un commerçant, d'opter pour l'indépendance ou de rejoindre un autre réseau. Cette disposition ne concernerait pas les baux commerciaux, qui font l'objet d'un régime spécifique.

Afin d'assurer l'efficacité de cette mesure tout en permettant son appropriation par les acteurs, cet amendement prévoit que ses dispositions sont applicables aux contrats en cours au terme d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Des dispositions complémentaires pourraient être envisagées, à l'issue d'une concertation plus approfondie avec les acteurs concernés, notamment :

-Un ciblage de la portée du dispositif aux secteurs de la distribution les plus directement concernés ;

-Un lissage dans le temps du versement des sommes dues par le commerçant au titre de son entrée dans un réseau ;

-Un encadrement des clauses contenues dans le contrat par lequel un commerçant achète son fonds de commerce ou son local commercial, notamment celles prévoyant un droit de préemption ou de préférence du réseau et celles limitant l'exercice de l'activité commerciale.

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