Amendement N° 186 (Retiré)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

(1 amendement identique : 213 )

Déposé le 17 mai 2016 par : M. Tourret, M. Schwartzenberg, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Saint-André.

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I. – L'article L. 111‑3 du code des procédures civiles d'exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  7° L'acte visé à l'article 1374 du code civil dans sa version résultant de l'ordonnance n° 2016‑131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, constatant un accord de médiation régi par le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er octobre 2016.

Exposé sommaire :

Cet amendement modifie l'article L. 111‑3 du code des procédures civiles d'exécution, afin d'ajouter à la liste des titres exécutoires l'acte sous seing privé contresigné par avocat, visé à l'article 1374 du code civil, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016‑131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, constatant un accord de médiation.

Lorsque les parties souhaitent octroyer la force exécutoire à cet accord, elles peuvent demander une homologation par le juge. Le juge exerce alors un contrôle a priori minimal. Il s'assure de la conformité de l'accord avec les bonnes mœurs et l'ordre public. Il s'assure en outre de la réalité de l'accord et du consentement des parties.

L'acte d'avocat de médiation, contresigné par l'avocat de chacune des parties comporte par nature les garanties nécessaires : les avocats ont par hypothèse vérifié la conformité de l'accord à l'ordre public, la réalité du consentement des parties et auront veillé à la sauvegarde des intérêts de la partie qu'ils assistent.

Le II de cet amendement prévoit une entrée en vigueur du dispositif proposé au 1er octobre 2016, soit la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016‑131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

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