Amendement N° 25 (Rejeté)

Éthique du sport régulation et transparence du sport professionnel

Déposé le 10 janvier 2017 par : Mme Corre, M. Demarthe, Mme Langlade, M. Premat, M. Ballay, Mme Bruneau, Mme Chabanne, M. Goasdoué, Mme Lousteau, M. Mennucci, Mme Martinel.

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Après le septième alinéa de l'article L. 222‑17 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Le versement de la rémunération de l'agent sportif est réparti sur les deux premiers tiers de la durée du contrat conclu et mentionné à l'article L. 222‑7. L'interruption du contrat avant le dernier tiers de sa durée initiale entraine l'interruption de la rémunération de l'agent sportif. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à réguler le marché des transferts et les mouvements d'acteurs sportifs au sein des différentes ligues professionnelles en échelonnant le versement de la rémunération d'un agent sportif, basé sur l'indemnité de transfert, sur l'effectuation réelle d'au moins les deux tiers de la durée initiale du contrat.

Le marché des transferts est en effet marqué par la conclusion de contrats de joueurs souvent long, jusqu'à 5 ans, afin de maximiser le montant de l'indemnité de transfert alors que dans les faits, un nouveau transfert est parfois effectué seulement quelques mois après la conclusion du contrat.

Cette grande instabilité des contrats met parfois en péril l'équilibre des clubs professionnels, pour lesquels la pérennité de l'effectif est essentielle pour construire des performances.

Cet amendement ne vise pas à remettre en cause la signature, pour un sportif, d'un nouveau contrat avant l'échéance du précédent dans le cadre prévu par la loi, répondant notamment aux besoins financiers des clubs.

En revanche, il vise à corriger une situation perverse qui conduit un agent sportif à avoir un intérêt financier direct à multiplier pour le sportif avec qui il est engagé la signature de contrats avec des clubs, parfois au détriment même de l'intérêt sportif pour le joueur.

Désormais, la rémunération de l'agent sportif sera inscrite en phase avec la durée du contrat initialement signé mais également échelonnée sur ses deux premiers tiers, afin de tendre au respect pour les acteurs sportifs des contrats signés.

Cette mesure d'encadrement des pratiques contractuelles de nature commerciale selon un principe de moralité et d'équité entre les contractants se fait en cohérence avec l'article 1102 du Code civil qui précise que la liberté contractuelle ne peut déroger aux règles qui intéressent l'ordre public.

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