Amendement N° 127 (Rejeté)

Sécurité publique

Déposé le 6 février 2017 par : M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Abeille, M. Coronado, Mme Bonneton, M. Mamère, Mme Romagnan, M. Sebaoun, M. Premat, Mme Duflot.

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Compléter la première phrase de l'alinéa 3 par les mots :

«  pour chaque enquête qui le justifie. »

Exposé sommaire :

Selon le défenseur des droits, pour être conforme à l'article 6 de la CEDH, le recours au témoignage anonyme dans une procédure judiciaire doit respecter plusieurs conditions : l'existence de motifs suffisants pour conserver l'anonymat du témoin ; une appréciation in concreto des motifs invoqués qui ne doivent pas être fondés uniquement sur la gravité des infractions commises ; et, préférer une mesure moins restrictive lorsqu'elle est possible. Il faut en outre que la procédure suivie devant les instances judiciaires ait suffisamment « compensé » ces difficultés et que la condamnation n'ait pas été fondée « uniquement, ni dans une mesure déterminante » sur les déclarations anonymes.

Or, il semble que le projet de loi permette à l'agent qui a fait l'objet d'une autorisation de recourir à l‘anonymat dans toutes les procédures relatives à une infraction pour laquelle la peine encourue est d'au moins trois ans d'emprisonnement. Selon cette interprétation, une autorisation ne serait pas délivrée pour chaque enquête qui le justifierait, mais une fois pour toutes ; il n'y aurait donc pas d'appréciation in concreto du risque encouru. Il est donc nécessaire de clarifier le projet de loi sur ce point.

Enfin, il est important de noter que, outre le danger que représente cette mesure pour les droits de la défense, elle sera inefficace pour empêcher les agressions et menaces contre les forces de l'ordre. En effet, si des personnes mal intentionnées souhaitent le faire, elles seront toujours en mesure de mettre en place des filatures afin d'identifier les policiers.

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