Amendement N° 1 rectifié (Rejeté)

Élections des conseillers de paris

Déposé le 9 juillet 2013 par : M. Debré, M. Fillon, M. Goasguen, M. Goujon, M. Lamour, M. Lellouche, Mme Kosciusko-Morizet.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

«  I. – Le code électoral est ainsi modifié :
«  1° L'article L. 261 est ainsi modifié :
«  a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du conseil de Paris et » sont supprimés ;
«  b) À la seconde phrase du même alinéa, la référence : « 2, » est supprimée ;
«  2° Le tableau n° 2 annexé est abrogé ;
«  3° Après l'article L. 272‑1, est insérée une section ainsi rédigée :
«  Section 1
«  Dispositions particulières applicables à Paris
«  Art. L. 272‑1‑1. – La commune forme une circonscription électorale unique pour l'élection des membres du conseil de Paris, qui comprend 163 membres. Les conseillers d'arrondissement sont élus par arrondissement. »
«  Art. L. 272‑1‑2. – Pour être complète, une liste doit comprendre autant de candidats qu'il y a à pourvoir de sièges de membres du Conseil de Paris et, par arrondissement, de sièges de conseiller d'arrondissement. »
«  Art. L. 272‑1‑3. – Est interdit l'enregistrement d'une déclaration de candidature ne répondant pas aux dispositions de l'article L. 272‑1‑2. »
«  Art. L. 272‑1‑4. – Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu conseiller d'arrondissement est appelé à remplacer le conseiller d'arrondissement élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation par la juridiction administrative de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
«  Lorsque dans un arrondissement, les dispositions du premier alinéa ne peuvent plus être appliquées, et si le conseil d'arrondissement a perdu le tiers de ses membres, il est, dans un délai de deux mois à dater de la dernière vacance, procédé au renouvellement intégral du conseil d'arrondissement. » ;
«  4° Est insérée une section 2 intitulée « Dispositions applicables à Lyon et à Marseille » et comprenant les articles L. 272-2 à L. 272-6 ;
«  5° À l'article L. 272‑3, aux première et seconde phrases de l'article L. 272‑5 et, par deux fois au premier alinéa, à la première phrase du deuxième alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 272‑6, les mots : « du conseil de Paris ou » sont supprimés.
«  II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
«  1° Après l'article L. 2511‑8, il est inséré un article L. 2511‑8‑1 ainsi rédigé :
«  « Art. L. 2511‑8‑1. – Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux conseils d'arrondissement de Paris, sous réserve des dispositions du présent article. Le nombre des conseillers d'arrondissement est déterminé par le tableau du nombre de sièges par arrondissement pour l'élection des conseillers d'arrondissement de Paris annexé au présent code. » ;
«  2° Après l'annexe I, est insérée une annexe II ainsi rédigée :
«  Annexe II
«  Tableau du nombre de sièges par arrondissement pour l'élection des conseillers d'arrondissement de Paris

ArrondissementNombre de sièges de conseillers d'arrondissement

1er10

2e10

3e10

4e10

5e10

6e10

7e10

8e10

9e10

10e12

11e22

12e20

13e26

14e20

15e34

16e26

17e26

18e28

19e24

20e26

Total354

«  3° Après l'article L. 2511‑25‑1, il est inséré un article L. 2511‑25‑2 ainsi rédigé :
«  Art. L. 2511‑25‑2. – Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux conseils d'arrondissement de Paris, sous réserve des dispositions du présent article.
«  Le maire d'arrondissement est élu parmi les conseillers d'arrondissement.
«  L'élection du maire d'arrondissement qui suit le renouvellement général du conseil de Paris a lieu concomitamment à celle du maire de la commune.
«  Les adjoints au maire d'arrondissement sont désignés parmi les conseillers d'arrondissement. ».

Exposé sommaire :

Cette proposition de loi, qui crée une nouvelle répartition du nombre des conseillers de Paris répond à la sanction du Conseil constitutionnel au gouvernement du 16 mai dernier. En effet celui-ci a censuré une répartition partisane du nombre de conseillers de Paris, qui n'avait pour objectif que de conforter la majorité socialiste parisienne.

Puisque le Conseil constitutionnel a également censuré la répartition actuelle des conseillers de Paris, qui datait de 1982, cet amendement, plutôt que de perpétuer un système électoral à bout de souffle, a pour objectif de changer radicalement le mode d'élection du maire et des conseillers de Paris. Il est indispensable de donner le droit à tous les Parisiens d'élire directement l'ensemble du Conseil de Paris et leur maire.

Cet amendement propose que, comme toutes les villes de France, Paris devienne une circonscription électorale unique pour l'élection de son conseil municipal.

Le Conseil de Paris sera toujours composé de 163 conseillers de Paris élus au scrutin de liste à la proportionnelle sur l'ensemble de la ville de Paris.

L'élection des conseils d'arrondissement, chers aux Parisiens, est conservée et leur composition reste inchangée.

Ce système électoral, rendra plus claire, plus moderne et plus démocratique l'élection du maire de Paris.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion