Amendement N° 649 (Adopté)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 10 septembre 2013 par : M. Rogemont, M. Jean-Louis Dumont.

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Après l'alinéa 22, insérer les trois alinéas suivants :

«  I bis. – Après le deuxième alinéa des articles L. 332‑5 et L. 332‑9 du code de la consommation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
«  Le montant des dettes effacées correspond à celui qui a été arrêté par la commission de surendettement lors de l'établissement de l'état du passif et le cas échéant, par le juge lors de sa saisine ou le mandataire qu'il a désigné en application des dispositions de l'article L. 332‑6. Le jugement de clôture précise le montant des dettes à effacer.
«  S'agissant des dettes locatives, après vérification des créances, le juge retient le montant des sommes dues au jour de l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel. ».

Exposé sommaire :

Les dispositions du code de la consommation qui prévoient que le jugement de clôture de la procédure de rétablissement personnel emporte effacement des dettes sont imprécises. Elles sont interprétées variablement par les acteurs lorsque le jugement y fait référence sans indication du montant à effacer : pour certains c'est le montant déclaré à l'ouverture, pour d'autres c'est le montant constaté à la clôture. Il convient d'harmoniser les pratiques.

Dans le secteur du logement, on constate que l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel se traduit par une cessation du paiement du loyer courant et par conséquent, une sensible augmentation du montant de la dette lors de la clôture. Il convient de responsabiliser les débiteurs qui, dans le cadre de la procédure, se sont engagés à ne pas aggraver leur endettement d'une part et ne sont pas à l'abri de l'exécution d'une mesure d'expulsion, d'autre part. La dette locative étant considérée de par la loi comme dette prioritaire, doit être honorée par le débiteur pendant toute la période d'instruction du dossier.

Tel est l'objet de l'amendement proposé.

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