Amendement N° 100 (Adopté)

Redonner des perspectives à l'économie réelle et à l'emploi industriel

Déposé le 17 septembre 2013 par : Mme Valter, M. Brottes.

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I. – Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 68.

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l'alinéa suivant :

«  Le tribunal de commerce peut enjoindre à l'entreprise de rembourser tout ou partie des aides financières publiques en matière d'installation, de développement économique ou d'emploi qui lui ont été versées au titre de l'établissement concerné par le projet de fermeture au cours des deux années précédant le jugement. ».

Exposé sommaire :

Le remboursement des aides publiques est un élément de la sanction prononcée par le juge. Or, toute sanction doit répondre aux exigences de l'article 8 de la Déclaration de 1789 aux termes duquel « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ».

Cet amendement vise à s'assurer du respecter du principe de légalité des délits et des peines, en transposant un dispositif déjà existant à l'article L. 8272‑1 du code du travail :

« Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211‑1, elle peut, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l'avantage qu'elles procurent à l'employeur, refuser d'accorder, pendant une durée maximale de cinq ans, certaines des aides publiques en matière d'emploi, de formation professionnelle et de culture à la personne ayant fait l'objet de cette verbalisation.

Cette décision de refus est prise sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées.

L'autorité administrative peut également demander, eu égard aux critères mentionnés au premier alinéa, le remboursement de tout ou partie des aides publiques mentionnées au premier alinéa et perçues au cours des douze derniers mois précédant l'établissement du procès-verbal.

Un décret fixe la nature des aides concernées et les modalités de la prise de décision relative au refus de leur attribution ou à leur remboursement. »

Deux éléments doivent être précisés.

D'une part, le périmètre des aides publiques dont il peut être demandé le remboursement. Il s'agit des aides financières publiques en matière d'installation, de développement économique ou d'emploi qui ont été versées à l'établissement concerné. De même que dans le dispositif prévu par le code du travail, la liste des aides pouvant donner lieu à remboursement sera précisée par décret en Conseil d'État (alinéa 70).

D'autre part, l'encadrement temporel des aides qui peuvent être réclamées, soit les deux années précédant la date du jugement.

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