Amendement N° 368 (Rejeté)

Accès au logement et urbanisme rénové

(1 amendement identique : 491 )

Déposé le 7 septembre 2013 par : Mme Louwagie, M. Meslot, M. Hetzel, Mme Poletti, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Zimmermann, M. Salen, M. Poisson, M. Berrios, M. Cinieri, M. Foulon, M. Teissier, Mme Le Callennec, Mme Duby-Muller, Mme Genevard, Mme Levy.

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À la première phrase de l'alinéa 27, supprimer le mot :

«  type ».

Exposé sommaire :

Il n'est pas nécessaire de remettre en cause le principe de liberté contractuelle du droit français, d'autant plus que l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 définit précisément les très nombreuses mentions qui doivent impérativement être précisées dans le bail.

La rédaction d'un contrat de location doit en effet permettre une certaine souplesse pour s'adapter à toutes les situations que la loi ne saurait envisager, tout en respectant évidemment ses dispositions impératives.

Par ailleurs, le locataire est suffisamment protégé par deux dispositions fondamentales de la loi du 6 juillet 1989 :

- l'article 2, qui indique que les dispositions de la loi sont d'ordre public, de telle sorte qu'on ne peut y déroger,

- et l'article 4 de la loi, qui liste une série de clauses réputées non écrites.

Enfin, la diversité actuelle dans la rédaction des baux ne pose pas de problème, puisque la commission des clauses abusives exerce un contrôle sur le contenu des contrats en publiant régulièrement des recommandations sur ce sujet.

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