Amendement N° 3089 (Retiré)

Garantir l'avenir et la justice du système de retraites

Déposé le 7 octobre 2013 par : M. Terrasse.

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I. – L'article L. 643‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, le mot : « entièrement » est supprimé ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  c) À la condition que les revenus procurés par la reprise de l'activité professionnelle, ajoutés aux pensions versées par les régimes de retraite des professions libérales, légaux et obligatoires, de base et complémentaires, soient inférieurs à 100 % de la moyenne des douze derniers salaires mensuels d'activité, perçus avant la liquidation de la ou desdites pensions. ».

II. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2015.

Exposé sommaire :

Il est fréquent de constater que le cumul emploi retraite permet aux retraités de prolonger leur activité au détriment d'actifs plus jeunes, qui voient ainsi un nombre importants de poste leur échapper.

Afin de dissuader autant que possible le cumul emploi retraite lorsque la reprise d'activité se fait au sein du même régime que celui dans lequel la pension a été liquidée, le présent amendement propose d'instaurer un plafond de revenus cumulés, identique pour tous les régimes, fixé au montant des 12 derniers revenus mensuels d'activité perçus par l'assuré.

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