Amendement N° 817 (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014

Déposé le 23 octobre 2013 par : le Gouvernement.

I. – Après l'alinéa 15, insérer les quatre alinéas suivants :

«  C. – Le chapitre VIII bis du titre 3 du livre 1er est ainsi modifié :
«  1° L'intitulé du chapitre est complété par les mots : « et par l'administration fiscale » ;
«  2° Après l'article L. 138‑20, il est rétabli un article L. 138‑21 ainsi rédigé :
«  Art. L. 138‑21. – Les contributions et prélèvements sociaux, définis aux articles L. 136‑7 et L. 245‑15 du présent code, au 2° de l'article L. 14‑10‑4 du code de l'action sociale et des familles pour son renvoi à l'article L. 245‑15 précité, au 2° du I de l'article 1600‑0 S du code général des impôts et l'article 16 de l'ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale pour son renvoi à l'article L. 136‑7 précité, sont précomptés, déclarés et versés globalement par les établissements payeurs. » ;

II. – En conséquence, à l'alinéa 29, substituer à la référence :

«  Le A »

les références :

«  Les A et C ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à mettre en cohérence certaines dispositions du code de la sécurité sociale et du code général des impôts avec la réforme mise en œuvre par l'article 8 :

- il précise les règles applicables pour les contrats d'assurance vie multi-supports, dans l'hypothèse particulière où les produits des compartiments en euros déjà soumis aux prélèvements sociaux au fil de l'eau (produits constatés depuis 2011) seraient supérieurs au produit total généré par le contrat, du fait de moins-values constatées sur le reste du contrat (moins-values sur le compartiment unités de compte excédant les gains en euros non assujettis au fil de l'eau). Dans ce cas, il est procédé à une restitution du trop-perçu, dont le calcul doit être adapté à la suppression de la règle d'assujettissement suivant les taux historiques, de façon à éviter un calcul qui tendrait à appliquer le taux en vigueur à la date du rachat à des gains qui ont déjà été assujettis aux prélèvements (I, 1°) ;

- afin de simplifier les obligations déclaratives des établissements financiers, il autorise le précompte, la déclaration et le paiement des prélèvements sociaux de manière globale, la distinction entre les cinq prélèvements sociaux n'ayant plus aucune utilité au stade de la collecte, dès lors qu'ils ont désormais une assiette identique (I, 2°). La répartition des produits entre les différents prélèvements sera à la charge de l'administration ;

- enfin, il aligne la date de versement de l'acompte d'impôt sur le revenu dû sur les intérêts des PEL de plus de douze ans sur la nouvelle date unique d'acompte des prélèvements sociaux (II).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion