Amendement N° 91 (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014

Déposé le 21 novembre 2013 par : M. Bapt.

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I. – Substituer aux alinéas 31 à 33 les cinq alinéas suivants :

«  1° À la fin du II, les références : « aux 3° à 9° du même II » sont remplacées par les mots : « au a du 3° et aux 4° à 9° du même II, et à compter du 1er janvier 1997 pour les placements visés au b du 3° dudit II » ;
«  2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
«  III. – Les III à VI du même article L. 136‑7 sont applicables à la contribution mentionnée au I du présent article. »
«  V. – Pour les produits définis au b du 3° du II de l'article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale :
«  1° L'assiette des contributions et prélèvements sociaux définis aux articles L. 136‑7 et L. 245‑15 du code de la sécurité sociale, au 2° de l'article L. 14‑10‑4 du code de l'action sociale et des familles pour son renvoi à l'article L. 245‑15 du code de la sécurité sociale, au 2° du I de l'article 1600‑0 S du code général des impôts et à l'article 16 de l'ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale pour son renvoi à l'article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale, est celle définie au II du même article L. 136‑7 ; ».

II. – En conséquence, au début de l'alinéa 34, substituer à la référence :

«  V »

la référence :

«  2° ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement révise le champ d'application de la mesure de suppression des taux historiques aux seuls contrats d'assurance-vie exonérés d'impôt sur le revenu, conformément à l'annonce du Gouvernement. Il exclut donc les PEL, les PEA et l'épargne salariale, ce qui permettra de ne pas toucher les patrimoines moyens et modestes.

En effet, les contrats d'assurance-vie ne soumis à aucun plafonnement et leur encours est concentré sur les plus hauts patrimoines.

La mesure permettra de rétablir une égalité de traitement, en matière de prélèvements sociaux, entre contribuables recourant à l'assurance-vie, en mettant fin à l'application de la règle des taux historiques. En effet, cette règle conduit aujourd'hui à des différences de traitement très fortes entre contribuables, pour des gains acquis la même année, selon la date à laquelle ils ont effectué le versement sur le contrat d'assurance-vie sur lequel est constitué le gain.

Par ailleurs, dans un objectif de simplification, tant pour les établissements financiers que pour l'administration chargée du recouvrement, le présent amendement harmonise les modalités de l'acompte versé en cours d'année pour chaque contribution ou prélèvement social : il fixe une assiette identique (celle de la CSG) pour l'ensemble de ces acomptes, qui pourront désormais faire l'objet d'un versement global. Par cohérence, et afin de garantir la neutralité pour les établissements payeurs, le taux de l'acompte est abaissé de 97 à 90 %.

Enfin, l'amendement simplifie les modalités de répartition entre les différents affectataires des contributions et prélèvements sociaux par l'Agence comptable des organismes de sécurité sociale.

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