Amendement N° 1 rectifié (Rejeté)

Droit individuel à la formation pour les élus locaux

Déposé le 7 mars 2016 par : Mme Genevard, M. Gosselin, M. Larrivé, Mme Dalloz, M. Sermier, M. Furst, M. Fenech, M. Myard, M. Vitel, M. Chrétien, M. Courtial, M. Guillet, M. Daubresse, M. Reiss, M. Perrut, M. Chatel, M. Morel-A-L'Huissier, M. Aubert, M. Luca, M. Gandolfi-Scheit, M. Sturni, M. Hetzel, M. Chevrollier, Mme Duby-Muller, M. Reitzer, M. Herbillon, M. Lett, M. Delatte, Mme Grosskost, M. Mathis, M. Guibal, M. Jean-Pierre Vigier, M. Guy Geoffroy, M. Door, M. Poniatowski, M. Tardy, M. Teissier, M. Suguenot, M. Marcangeli, M. Alain Marleix, Mme Le Callennec, M. Tétart, M. Warsmann, M. Bussereau, M. de La Verpillière, M. Breton, M. Christ, M. Olivier Marleix, M. Bonnot, M. Siré.

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Avant le dernier alinéa du III de l'article 35 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Si les établissements publics de coopération intercommunale en font la demande expresse, et après avis consultatif de la commission départementale de la coopération intercommunale, le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés peuvent fixer l'entrée en vigueur de l'arrêté jusqu'au 31 décembre 2017. »

Exposé sommaire :

La loi n° 2015‑991, portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), promulguée le 7 août 2015, a relevé le seuil de population plancher imposé aux Établissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre et impulse donc un important mouvement de recomposition intercommunale.

Les Établissements Publics de Coopération Intercommunale ne répondant pas aux critères définis par la loi doivent fusionner ou étendre leur périmètre avant le 1er janvier 2017.

Cette proposition de loi a pour objectif de retarder la naissance juridique du nouvel Établissement Public de Coopération Intercommunale issu d'une fusion.

Aussi, les contours territoriaux de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale seront-ils bien déterminés dès le 1er janvier 2017, mais l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant la fusion sera retardée au 31 décembre 2017, soit un an après la prise de l'arrêté préfectoral, délai maximal possible.

Cette possibilité sera envisagée par le préfet après avis consultatif de la Commission Départementale de la Coopération Intercommunale et si les Établissements Publics de Coopération Intercommunale en font la demande expresse.

La modification proposée est placée àla fin du III de l'article 35 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), dans la partie liée aux fusions d'Établissements Publics de Coopération Intercommunale.

Cette proposition de loi répond à la demande de nombreux élus qui souhaitent disposer du temps nécessaire pour mener à bien les rapprochements afin de prendre, en toute connaissance de cause, des décisions fondées et pérennes. L'échéance du 1er janvier 2017 n'est parfois pas réaliste et peut hypothéquer gravement la réussite de certains projets de fusion. Parmi les difficultés rencontrées, celles liées à la mise en cohérence des compétences et de la fiscalité.

Les EPCI ont engagé depuis de nombreuses années des projets mûrement réfléchis et instruit d'importants dossiers au profit de leurs populations. Aussi, est-il légitime de garantir aux élus un temps de réflexion plus important afin de donner à la fusion les meilleures chances de réussite.

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