Amendement N° 290 (Rejeté)

Projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche

Déposé le 18 mai 2013 par : Mme Pecresse, M. Daubresse, M. Straumann, M. Fillon, M. Hetzel, M. Ciotti.

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Après l'article L. 952‑5 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 952‑5‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 952‑5‑1. – Tout enseignement fait l'objet d'une évaluation par les étudiants qui le suivent. À l'issue de chaque formation, un questionnaire destiné à apprécier la qualité de la prestation dispensée est remis à chaque étudiant qui y répond de manière anonyme. Les réponses à ce questionnaire sont transmises à la direction de l'établissement et à l'enseignant concerné. Il est tenu compte de ces évaluations dans la carrière des enseignants-chercheurs. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à généraliser le principe de l'évaluation des enseignants et de leurs enseignements par les étudiants, pratique déjà mise en œuvre avec succès dans de nombreux établissements d'enseignement supérieur français et étrangers.

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