Amendement N° 574 rectifié (Adopté)

Projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche

Déposé le 21 mai 2013 par : M. Le Déaut.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

«  II. – bis.- Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  Par dérogation à l'article 19‑2 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, la fondation partenariale peut être créée sans durée déterminée. Dans ce cas, elle est dissoute soit par le constat par le conseil d'administration que les ressources de la fondation sont épuisées, soit à l'amiable par le retrait de l'ensemble des fondateurs dans les conditions prévues à l'article 19‑11 de la même loi. ».

Exposé sommaire :

Il s'agit par cet amendement de permettre au dispositif des vingt-trois fondations partenariales de fonctionner plus efficacement pour abriter des fondations sous égide. A cet égard leur capacité d'être fondation abritante peut leur permettre de jouer ce rôle au niveau d'un regroupement territorial.

Il est ainsi proposé de permettre aux fondations partenariales d'être créées sans durée limitée. Plusieurs facteurs justifient une telle proposition : les fondations partenariales ont la capacité à recevoir des dons et legs, à créer des fondations sous égide, elles peuvent constituer une dotation, et pour contourner la contrainte de la durée limitée certaines sont obligées de se créer avec une durée de vingt ans.

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