Intervention de Denys Robiliard

Séance en hémicycle du 5 novembre 2013 à 21h30
Loi de finances pour 2014 — Justice

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaDenys Robiliard :

La discussion a été bien éclaircie – peut-être même trop – par les retraits de sous-amendements. À ce stade, en effet, il ne reste plus en discussion que l’amendement no 147 rectifié du Gouvernement, que nous allons voter, et le sous-amendement no 421 deuxième rectification. Cette intervention se rapproche donc plus d’une explication de vote que d’une intervention classique dans la discussion.

Quoi qu’il en soit, j’appelle votre attention sur deux points. D’abord, à propos de la façon dont l’amendement no 147 modifié propose de modifier l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, il faut être conscient qu’un juge qui comprend le fonctionnement de l’article 37 ne peut pas condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd le procès à payer une somme inférieure à la contribution de l’État. S’il le faisait, l’avocat conserverait la contribution de l’État ; il se garderait bien évidemment d’exiger de la partie succombante le paiement du montant inférieur qui lui reviendrait. Les avocats français ne sont pas fous ! Par conséquent il n’est techniquement pas utile de préciser que la somme que la partie succombante peut être condamnée à verser à l’avocat du bénéficiaire ne doit pas être inférieure à la part contributive de l’État.

Je dois reconnaître, cependant, que cela peut avoir un sens pour certaines juridictions qui ne connaissent pas le fonctionnement de ce mécanisme – je pense à des juridictions non professionnelles et devant lesquelles les avocats n’ont pas le temps d’expliquer en détail, quand ils le connaissent, ce mécanisme. Cela peut donc avoir un sens, mais uniquement dans ce cas-là. Je comprends, compte tenu des barèmes applicables à l’aide juridictionnelle, l’inquiétude des avocats. On semble faire de la contribution de l’État en matière d’aide juridictionnelle un élément de fixation des frais irrépétibles au sens de l’article 700 du code de procédure civile et, à l’avenir, de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle, tel qu’il sera modifié par l’amendement du Gouvernement.

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