Pouvoirs publics : transparence de la vie publique (2)

Article 4

(Chapitre 1er - Section 2 : Obligations de déclaration)


L'article 4 organise la procédure par laquelle la Haute autorité de la transparence de la vie publique contrôle la déclaration de patrimoine de chaque membre du Gouvernement. Elle s'appuiera sur l'administration fiscale qui disposera de soixante jours pour lui communiquer tous éléments utiles à son contrôle de l'exhaustivité, de l'exactitude et de la sincérité de cette déclaration. À l'issue de ce délai, elle rendra publiques les deux déclarations déposées par chaque membre du Gouvernement, en assortissant cette publication, le cas échéant, de toutes les observations qu'elle estime utiles, après un échange avec l'intéressé.


1.

I. — La Haute autorité de la transparence de la vie publique transmet à l'administration fiscale les éléments de la déclaration de situation patrimoniale mentionnée à l'article 3. Celle-ci fournit à la Haute autorité, dans les soixante jours suivant cette transmission, tous les éléments lui permettant d'apprécier l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale, notamment, les avis d'imposition de l'intéressé à l'impôt sur le revenu et à l'impôt de solidarité sur la fortune.
4 amendements déposés sur cet alinéa : n° CL18 adopté n° CL17 adopté n° CL108 n° CL88 adopté

2.

Dans un délai de trois semaines suivant la réception des éléments mentionnés à l'alinéa précédent, la Haute autorité rend publiques la déclaration de situation patrimoniale et la déclaration d'intérêts. Elle peut assortir cette publication de toute appréciation qu'elle estime utile quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et à la sincérité de l'une ou l'autre déclaration, après avoir mis à même l'intéressé de présenter ses observations.
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° CL56 n° CL226

3.

II. — La procédure prévue au I est également applicable à la déclaration de situation patrimoniale déposée après la cessation des fonctions gouvernementales.
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° CL19 adopté n° CL20 adopté

4.

III. — Ne peuvent être rendus publics les éléments des déclarations suivants :

5.

- l'adresse personnelle de la personne soumise à déclaration ;

6.

- les noms du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ;

7.

- les noms des autres membres de la famille.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° CL228

8.

Ne peuvent être rendus publics s'agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens ; les noms des personnes qui possédaient auparavant les biens mentionnés dans la déclaration ; pour les biens qui sont en situation d'indivision, les noms des autres propriétaires indivis ; pour les biens en nue-propriété : le(s) nom(s) de l' (des) usufruitier(s) ; pour les biens en usufruit : le(s) nom(s) du (des) nu(s)-propriétaires(s).

9.

Ne peuvent être rendus publics s'agissant des biens mobiliers : les noms des personnes qui détenaient auparavant les biens mobiliers mentionnés dans la déclaration.

10.

Ne peuvent être rendus publics s'agissant des instruments financiers : les adresses des établissements financiers et le numéro des comptes détenus.
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° CL109 adopté n° CL187 adopté

11.

IV. — Au 1° du I de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, après les mots : « les documents élaborés ou détenus par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête, d'instruction et de décision, » sont insérés les mots : « les documents élaborés ou détenus par la Haute autorité de la transparence de la vie publique ».
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° CL217 n° CL209

12.

V. — Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° CL120 adopté

Tous les amendements déposés sur cet article : n° CL18 adopté n° CL120 adopté n° CL56 n° CL19 adopté n° CL217 n° CL109 adopté n° CL17 adopté n° CL187 adopté n° CL108 n° CL20 adopté n° CL226 n° CL209 n° CL228 n° CL88 adopté

3 commentaires :

À propos de l'article 4 alinéa 11, le 04/06/2013 à 16:14, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :

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La Haute Autorité de la transparence sera amenée en plus de ses attributions à gérer un budget, passer des marchés publics, interagir avec d'autres institutions, ... Il convient qu'elle soit tout aussi transparente que n'importe quelle autre administration française. Il est donc inopportun de la soustraire aux obligations de transparence de ses activités qui sont définies depuis 1978 dans la loi CADA.

Il convient donc de supprimer cet alinéa ou à défaut d'ajouter « dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête » après les mots « les documents élaborés ou détenus par la HAT »

Source : http://www.regardscitoyens.org/documents/notes/20130530-RegardsCitoyens-LoiTransparence-PJLO1004-PJL1005.pdf

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À propos de l'article 4, le 04/06/2013 à 16:33, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :

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Il convient de sécuriser juridiquement les réutilisations qui seront faites des informations publiques contenues dans les déclaration d'intérêt. Leur vocation est qu'elles soient largement diffusées. Afin de garantir cette large diffusion, il convient d'autoriser explicitement les réutilisations notamment au vu des informations à caractère personnelles qu'elles contiennent.

Il convient donc d'ajouter un paragraphe au présent article ainsi rédigé :

« IV bis. - Les informations contenues dans les déclarations d'intérêts rendues publiques sont réutilisables dans les conditions de l'article 10 de la loi CADA y compris lorsqu'elles comportent des données à caractère personnel. »

Source : http://www.regardscitoyens.org/documents/notes/20130530-RegardsCitoyens-LoiTransparence-PJLO1004-PJL1005.pdf

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À propos de l'article 4 alinéa 1, le 06/06/2013 à 12:45, Transparency France a dit :

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L’article 4 du projet de loi ordinaire, tel qu’il est rédigé, comporte une ambiguïté qu’il convient de lever. En l’état, l’article laisse entendre que les services fiscaux pourront se contenter de donner des extraits des dossiers dont ils disposent. La nouvelle loi serait ainsi en retrait par rapport aux pouvoirs obtenus par la Commission en 2011. En effet, une loi votée en avril 2011 donne à la Commission pour la transparence financière de la vie politique l’accès aux dossiers fiscaux dans leur intégralité.

Pour lever cette incertitude, il convient donc de rédiger ainsi le premier point de l’alinéa I :

« La Haute autorité de la transparence de la vie publique transmet à l’administration fiscale les éléments de la déclaration de situation patrimoniale mentionnée à l’article 3. Celle-ci fournit à la Haute autorité de la transparence de la vie publique, dans les soixante jours suivant cette transmission, tous les éléments dont elle dispose afin de lui permettre d’apprécier l’exhaustivité, l’exactitude et la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale, notamment, les avis d’imposition de l’intéressé à l’impôt sur le revenu et à l’impôt de solidarité sur la fortune. »

Source : http://www.transparency-france.org/e_upload/pdf/amendements_transparency_france_pl_transparence.pdf

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