Économie : séparation et régulation des activités bancaires

Article 5

(Titre 2 - Chapitre 1 - Section 1 : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)


L'article 5 confie à l'Autorité de contrôle prudentiel, qui devient l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des missions nouvelles en matière de prévention et de gestion des crises bancaires qui s'ajouteront à ses missions de supervision. Elle devient ainsi l'autorité française chargée de la résolution bancaire.

À cet effet, le projet prévoit la création, en son sein, d'un nouveau collège, chargé de la résolution. Il fixe la composition de ce collège et les modalités d'organisation de ses travaux et d'adoption de ses décisions.


1.

I. — L'Autorité de contrôle prudentiel prend le nom de « Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ».

2.

II. — Le chapitre 2 du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° CF-3

3.

Au II de l'article L. 612-1, il est inséré, avant le dernier alinéa, un 4° ainsi rédigé :

4.

« 4° De veiller à l'élaboration et à la mise en oeuvre des mesures de prévention et de résolution des crises bancaires, prévues aux articles L. 613-31-11 à L. 613-31-17, dont l'objet est de préserver la stabilité financière, d'assurer la continuité des activités, des services et des opérations des établissements dont la défaillance aurait de graves conséquences pour l'économie, de protéger les déposants ou d'éviter ou de limiter au maximum le recours au soutien financier public. » ;

5.

L'article L. 612-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

6.

« Art. L. 612-4. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comprend un collège de supervision, un collège de résolution et une commission des sanctions.

7.

« Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont exercées par le collège de supervision, qui statue en formation plénière, en formation restreinte, en sous-collège sectoriel ou, le cas échéant, en commission spécialisée.

8.

« Les missions mentionnées au 4° du II de l'article L. 612-1 ainsi qu'au III de l'article L. 312-5 et régies par les articles L. 613-31-12 à L. 613-31-16 sont exercées par le collège de résolution. » ;

9.

Après l'article L. 612-8, il est inséré un nouvel article L. 612-8-1 ainsi rédigé :

10.

« Art. L. 612-8-1. - Le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est composé de cinq membres :
4 amendements déposés sur cet alinéa : n° CF-28 n° CF-144 n° CF-292 n° CF-120

11.

« 1° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;

12.

« 2° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;

13.

« 3° Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;

14.

« 4° Le sous-gouverneur désigné par le gouverneur de la Banque de France, ou son représentant ;

15.

« 5° Le président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution ou son représentant.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° CF-4

16.

« Par dérogation à l'article L. 612-12, un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement des services chargés d'assister le collège de résolution dans l'exercice de ses missions. Le directeur chargé de ces services est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du président du collège de résolution. Il rapporte au collège de résolution.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° CF-252 adopté

17.

« Le collège de résolution ne peut délibérer que si la majorité de ses membres sont présents.

18.

« Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° CF-145

19.

« Les décisions pouvant entraîner immédiatement ou à terme l'appel à des concours publics, quelle que soit la forme de ces concours, ne peuvent être adoptées qu'avec la voix du directeur général du Trésor ou de son représentant.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° CF-37

20.

« Les membres du collège de résolution et les services chargés de la préparation de ses travaux ont accès, pour l'exercice de leurs missions au sein de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, aux informations détenues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour l'exercice de ses missions de contrôle prudentiel. » ;

21.

Le 5° de l'article L. 612-33 est complété par les dispositions suivantes : « ainsi que tout ou partie d'un portefeuille de crédits ou de dépôts d'un établissement de crédit » ;

22.

Au premier alinéa des articles L. 612-5, L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8, L. 612-12, L. 612-13 et L. 612-36, aux deuxième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article L. 612-12 et aux cinquième et septième alinéas de l'article L. 612-36, après le mot : « collège » sont ajoutés les mots : « de supervision » ;
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° CF-253 adopté

23.

Aux premier, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article L. 612-10, après le mot : « collège » sont insérés les mots : « de supervision, du collège de résolution » ;

24.

L'article L. 612-38 est ainsi modifié :

25.

a) Au premier alinéa, après le mot : « collège » sont insérés les mots : « de supervision ou le collège de résolution » ;

26.

b) Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « si elle » sont remplacés par les mots : « si cette formation ou le collège de résolution ».

Tous les amendements déposés sur cet article : n° CF-28 n° CF-252 adopté n° CF-144 n° CF-253 adopté n° CF-146 n° CF-3 n° CF-145 n° CF-153 n° CF-37 n° CF-4 n° CF-292 n° CF-120

Amendement proposant un article additionel après l'article 5 : n° CF-41

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