Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

François Vannson
Question N° 1263 au Ministère de l'écologie


Question soumise le 17 juillet 2012

M. François Vannson attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'usage de véhicules terrestres à moteur de type quads dans les espaces naturels. Leur circulation est, depuis 1991, et sauf exceptions, interdite par la loi (art. L. 362-1 du code de l'environnement). Aussi ne doivent-ils circuler que sur les voies classées dans le domaine public routier de l'État, des départements et des communes, sur les chemins ruraux et sur les voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur, quel que soit le territoire concerné. Outre les dangers qu'ils peuvent représenter pour les randonneurs et les autres usagers de la nature, ces véhicules circulant dans les espaces naturels peuvent porter gravement atteinte aux habitats naturels, ainsi qu'à la faune et à la flore sauvages. De plus, par leur comportement, certains utilisateurs sont à l'origine de nuisances pour les riverains et les touristes, et génèrent des conflits entre les différentes catégories d'usagers qui fréquentent ces espaces. Ces dispositions ont été rappelées par la circulaire du 6 septembre 2005 relative à la circulation des quads et autres véhicules à moteur dans les espaces naturels. Tout contrevenant s'expose à une amende de la cinquième classe (jusqu'à 1 500 euros) ainsi qu'à l'immobilisation et à la mise en fourrière de son véhicule. Or il semble que certains de ces engins, sous plaques d'immatriculation étrangères, sont utilisés sur des zones non prévues à cet effet, comme un chemin vicinal. Outre les désagréments inhérents à ce type de véhicule, l'accélération importante constatée sur ces quads érode grandement ce type de chemin, qui doivent être remis en état par les communes ou les propriétaires, souvent non informés de ces circonstances. Les nombreuses personnes concernées sollicitent, par conséquent, que ces situations soient étudiées, qu'elles puissent être désormais plus strictement encore encadrées. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement en la matière.

Réponse émise le 13 janvier 2015

L'article L. 362-1 du code de l'environnement dispose que : « En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'État, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ». Ces dispositions ont été rappelées par la circulaire du 6 septembre 2005. L'instruction du Gouvernement du 13 décembre 2011 complétant la circulaire précitée relative à la circulation des quads et autres véhicules à moteur dans les espaces naturels et donnant des orientations pour le contrôle de la réglementation en vigueur, a mis l'accent sur le statut des voies et des chemins que peuvent emprunter les véhicules terrestres à moteur et les moyens que les autorités en charge des pouvoirs de police ont à leur disposition pour encadrer, voire interdire, la circulation de ces véhicules, si elle porte atteinte aux espaces naturels. En particulier, le maire peut, au titre de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, par arrêté motivé, interdire certaines voies ou portions de voies ou certains secteurs de la commune, aux véhicules qui peuvent porter atteinte à l'environnement ou à la tranquillité publique. Cet arrêté ne concerne pas les véhicules utilisés pour une mission de service public et ne peut s'appliquer de façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles. Rappelons que le préfet peut également, au titre de l'article L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, prendre le même arrêté motivé sur plusieurs communes (ou sur une seule, après mise en demeure adressée au maire et restée sans résultat). L'encadrement est encore plus strict dans les parcs naturels régionaux et les parcs nationaux ; en effet le 2e alinéa de l'article L. 362-1 du code de l'environnement dispose que la charte de chaque parc naturel régional comporte un article établissant des règles de circulation sur les voies et chemins de chaque commune adhérente du parc naturel régional. De même, la charte du parc national doit prévoir un tel article pour les communes adhérentes au parc national ou pour les communes comprises en tout ou partie dans le coeur du parc national. Par ailleurs, s'il est parfaitement légal de circuler en France avec n'importe quel véhicule régulièrement immatriculé et assuré dans un autre pays, pour peu que son assurance soit valable en France, tout conducteur doit respecter les règles routières du pays dans lequel il circule. En cas d'infraction, il est passible des mêmes sanctions que celles qui peuvent être prononcées à l'encontre des conducteurs du pays concerné. Les règles rappelées ci-dessus s'appliquent à tout véhicule quelle que soit la plaque d'immatriculation étrangère ou non. En application de la directive 2011/82/UE du 25 octobre 2011, un conducteur européen, n'ayant pas immédiatement été interpellé dans le pays européen où il a commis l'infraction peut être poursuivi de retour chez lui (excepté en Irlande, au Royaume-Uni et au Danemark) notamment pour circulation sur une voie interdite.

1 commentaire :

Le 17/01/2015 à 19:39, président.FNGC (Pdt de la FNGC) a dit :

avatar

Bonsoir,

d'où l'importance de disposer de Gardes Champêtres pour faire respecter ces mesures...@+ J-A (FNGC)

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

Inscription
ou
Connexion