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Marie-Line Reynaud
Question N° 63209 au Ministère de l'écologie


Question soumise le 26 août 2014

Mme Marie-Line Reynaud attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les dangers que représenterait une politique de laisser faire en matière de développement de l'énergie éolienne. Il est primordial que le développement de l'éolien reste maîtrisé et encadré par des règles claires définies par les pouvoirs publics, et faisant l'objet d'un consensus national. Selon l'article 19 de la loi du 3 août 2009, le développement des énergies renouvelables ne peut ainsi se faire au détriment des autres objectifs de développement durable que sont la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources, la cohésion sociale, la solidarité entre les territoires et les générations, l'épanouissement de tous les êtres humains, le tout dans une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables. Afin de se conformer à ces objectifs, il apparaît plus que jamais nécessaire de prendre en considération des éléments tels que la richesse paysagère, la biodiversité et la cohésion sociale, autant d'éléments que le « tout éolien » risque de remettre en cause. Aussi, dans cette logique, il serait opportun de veiller au rétablissement de la règle du minimum de cinq mats, de revenir au maintien d'un périmètre de développement de l'éolien à l'échelon local tel qu'il était prévu par les ZDE, de veiller à l'absence d'implantation éolienne dans les zones protégées, d'interdire l'implantation des éoliennes en forêt et lisière de forêt et d'établir une distance de précaution minimale à 1 500 mètres des habitations. L'académie nationale de médecine préconisait en 2006 une distance de 1 500 mètres et une étude poussée du bruit pour chaque implantation. En effet, la transition énergétique ne pourra être véritablement menée sans l'assentiment des populations fondé sur le respect, la concertation et la préservation des milieux naturels. Aussi, elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend modifier les décrets pour établir une distance de 1 500 mètres entre les éoliennes et les habitations au lieu de 500 mètres actuellement.

Réponse émise le 16 septembre 2014

La transition énergétique appelle un développement fort des énergies renouvelables. Parmi celles-ci, l'énergie éolienne terrestre est la plus compétitive après l'énergie hydraulique, et son développement participe à l'atteinte des objectifs du Gouvernement en matière de diversification du mix énergétique par un développement massif des énergies renouvelables tout en contribuant à la réindustrialisation de nos territoires et en maîtrisant l'impact sur la facture des consommateurs d'électricité. La compétitivité de l'éolien terrestre fait que priorité doit être donnée à son développement pour l'atteinte des objectifs européens de production d'énergie renouvelable. Le Gouvernement y est particulièrement attaché. L'impact paysager, l'occupation de l'espace, mais aussi l'impact éventuel sur la faune sont néanmoins des points centraux à considérer pour permettre un développement fort mais raisonné de l'éolien terrestre. Il est indispensable de planifier l'implantation des éoliennes. C'est le rôle du schéma régional éolien (SRE), annexé au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE), qui identifie à l'échelle régionale des zones favorables à leur développement compte tenu du potentiel éolien d'une part et d'autre part des servitudes, des règles de protection des espaces naturels ainsi que du patrimoine naturel et culturel, des ensembles paysagers, des contraintes techniques et des orientations régionales. Par ailleurs, en raison des risques et des impacts potentiels associés à l'exploitation des éoliennes, l'implantation de tout parc est soumise à un examen approfondi de l'intégration des éoliennes dans leur environnement et de la bonne prise en compte des risques associés à leur exploitation. C'est le rôle de l'autorisation accordée au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Au cours de ce processus, les porteurs de projets doivent démontrer, notamment par le biais d'une étude d'impact détaillée, que ces risques et ces impacts sont maîtrisés. Avant décision du préfet, le dossier est par ailleurs soumis à enquête publique. Enfin, le préfet doit accompagner l'arrêté d'autorisation de prescriptions visant à réduire les impacts identifiés. L'inspection des installations classée veille ensuite au strict respect de ces prescriptions ainsi que de la réglementation technique nationale pendant toute la durée d'exploitation de l'installation. La procédure d'autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement permet ainsi de disposer d'un cadre plus robuste que le permis de construire pour la prise en compte des risques et des impacts environnementaux. S'il est important que l'ensemble des potentiels impacts positifs ou négatifs des parcs éoliens soient examinés avant autorisation, il est nécessaire que cet examen ne soit pas conduit au travers de procédures redondantes et fragiles. Les mesures de simplification administrative proposées par le gouvernement et adoptées par le parlement dans le cadre de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes ne réduisent en rien les exigences de la procédure. Le dispositif des zones de développement de l'éolien a notamment été supprimé. Outil initialement pensé comme relevant de la planification, il a évolué au gré des jurisprudences comme relevant également de l'évaluation environnementale. Ce dispositif a été source d'un important contentieux participant à une insécurité juridique forte des projets. En s'appuyant sur les deux dispositifs postérieurement mis en place que sont le SRE pour la planification et la réglementation ICPE pour l'évaluation des impacts environnementaux, le Gouvernement a ainsi soutenu la suppression des ZDE afin de supprimer une procédure devenue redondante dans ses objectifs et de sécuriser les projets éoliens sans réduire les exigences en termes de protection de l'environnement et des paysages. Par ailleurs, le Parlement a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions permettant d'expérimenter une « autorisation unique » sur le territoire de sept régions, pour une période limitée de trois ans. Il convient de souligner que cette « autorisation unique », fixée dans le cadre de l'ordonnance n° 2014-355, n'a pas pour but de déroger au régime ICPE, mais permet d'obtenir une seule autorisation pour un même projet en regroupant l'autorisation ICPE, le permis de construire, l'autorisation d'exploiter au titre du code de l'énergie ainsi que l'autorisation de défrichement et la dérogation espèces protégées, lorsqu'elles sont nécessaires. Cette autorisation unique est délivrée sur la base de la procédure ICPE, aménagée pour intégrer les différentes autres législations. Conformément à l'engagement du Gouvernement vis-à-vis de sa démarche de sécurisation et de simplification afin de réduire les coûts et les délais administratifs pour les entreprises, cette « autorisation unique » vise à réduire la complexité des procédures et raccourcir les délais d'instruction administratifs, sans pour autant diminuer le niveau des exigences applicables aux projets. D'une durée maximale de trois ans cette expérimentation doit permettre de relever les modalités de simplification les plus efficaces avant d'éventuellement envisager une généralisation du dispositif.

1 commentaire :

Le 09/11/2014 à 19:45, Riou Jean Pierre a dit :

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Madame La Députée,

Je vous remercie d’avoir soulevé la question de l’insuffisance des 500m réglementaires entre éoliennes et habitations.

Le calme est bien souvent le seul luxe des zones rurales, généralement isolées, où sont implantées ces machines. Ce peu de bruit de fond, ou résiduel, rend l’impact des 104dBA de chaque éolienne d’autant plus intrusif.

Le rapport sur les éoliennes de l’AFSSET de mars 2008 est précédé d’un avis signé par le Dr Michèle Froment Vedrine qui mentionne « En vue de poursuivre l'approfondissement des connaissances dans le domaine de l'évaluation de la gêne(7) due aux bruits, il convient de définir si les critères retenus dans la réglementation sont adaptés aux propriétés spectrales du bruit des éoliennes, notamment dans le domaine des infrasons ».

7) Sensation de désagrément, de déplaisir provoqué par un facteur d'environnement dont l'individu ou le groupe connaît ou imagine le pouvoir d'affecter sa santé (définition OMS)

Cet avis, dont il convient de noter l’importance, a cependant disparu de la version figurant sur le site du Ministère.

Semblant vouloir occulter un scandale qui éclate.

La Royal Society of Medicine vient de publier ce 8 octobre une mise à jour des critères permettant aux médecins ruraux de reconnaître le « syndrome éolien » de leurs patients vivant à moins de 10km d’éoliennes en fonctionnement.

Les médecins non avertis risquant de ne pas faire le lien entre quantité de symptômes tels que nausées, vertiges acouphènes, troubles du sommeil, de l’équilibre ou hypertension et la présence permanente des éoliennes en fonctionnement.

L’an dernier, le journal des médecins de famille canadiens avait mis en garde ceux-ci, pour les préparer à rencontrer et identifier un nombre croissant de cas, dans une publication validée par la communauté scientifique (peer reviewed).

Les futures victimes de chaque nouveau projet entraînent un rejet croissant de cette intrusion dans le cadre de vie. Ceux qui sont prompts à rassurer ont rarement à les supporter.

104dBA, c’est encore 39dBA audibles à 500m (L 500m = 104 dBA -11-20 log 500 = 39 dBA)

Et 29.5dBA audibles à 1500m, distance minimum que proposez à juste titre ainsi que l'a fait l'Académie de Médecine.

29.5dBA, c’est aussi le seuil à partir duquel le code de santé publique caractérise l’infraction. (qui serait constituée avec l’addition du moindre bruit de fond).

C’est aussi pourquoi l’arrêté du 26 aout 2011 dispense les éoliennes du respect du code de santé publique en les autorisant par son article 26 à porter le bruit ambiant à 35dBA.

Avec l’expression de mon profond respect J.P.Riou.

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