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Annick Le Loch
Question N° 100552 au Ministère de l'économie


Question soumise le 15 novembre 2016

Mme Annick Le Loch attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'importance de réviser la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, en particulier en ce qui concerne les régimes forfaitaires applicables aux exploitations agricoles de l'Union européenne. En effet, l'article 296 de la directive susmentionnée dispose que « Les États membres peuvent appliquer aux producteurs agricoles pour lesquels l'assujettissement au régime normal de la TVA ou, le cas échéant, au régime particulier prévu au chapitre 1 se heurterait à des difficultés, un régime forfaitaire visant à compenser la charge de la TVA payée sur les achats de biens et services des agriculteurs forfaitaires, conformément au présent chapitre ». Le champ d'application du régime forfaitaire devrait donc s'apprécier au regard de la notion de difficultés. Or, selon la Commission européenne, il est possible qu'un État applique le régime forfaitaire à tous ses agriculteurs, en l'absence d'exclusions. En Allemagne, le bénéfice de ce régime est conditionné par un critère de chargement d'animaux par hectare. L'exception, que devrait être le régime forfaitaire, est devenue la règle dans de nombreuses exploitations porcines. En France, le bénéfice du régime forfaitaire est réservé, conformément à l'esprit de la directive, aux petites exploitations dont le chiffre d'affaires est inférieur à 46 000 euros et pour lesquelles la réalisation annuelle d'une comptabilité TVA engendrerait de fortes contraintes. Les exploitations porcines professionnelles n'en bénéficient donc pas. Afin d'éviter qu'une divergence excessive entre les régimes appliqués par les États membres n'entraîe des distorsions de concurrence dans certains secteurs d'activité en Europe, il conviendrait de préciser et d'objectiver la notion de « difficultés » mentionnée à l'article 296 voire d'introduire des champs d'exclusion. C'est pourquoi elle souhaite connaître les initiatives que la France compte prendre pour inscrire la renégociation de la directive TVA à l'ordre du jour de l'agenda européen et remédier concrètement à cette situation préjudiciable pour les éleveurs français et la filière porcine.

Réponse émise le 3 janvier 2017

La directive no 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévoit la possibilité pour les États membres d'appliquer aux producteurs agricoles, pour lesquels l'assujettissement au régime normal ou simplifié de la TVA se heurterait à des difficultés, un régime forfaitaire visant à compenser la charge de la TVA payée sur leurs achats. La compensation peut être versée directement au producteur par les pouvoirs publics, c'est le cas en France, ou indirectement par l'acquéreur ou le preneur, client du producteur, qui peut ensuite obtenir le remboursement de la compensation versée. Ainsi, en France, le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 bis à 298 quinquies du code général des impôts permet aux exploitants qui y sont soumis d'être dispensés du reversement de la TVA sur leurs opérations et de compenser forfaitairement la TVA supportée en amont qu'ils ne peuvent déduire. Le bénéfice du remboursement forfaitaire n'est accordé qu'aux exploitants agricoles qui ne sont pas imposés à la TVA d'après le régime simplifié qui leur est propre, soit à titre obligatoire, soit sur option. En sont ainsi exclus les exploitants dont le montant moyen des recettes de l'ensemble de leurs exploitations, calculé sur deux années civiles consécutives, dépasse 46 000 €. Cela étant, pour ces dernières, l'assujettissement à la TVA permet en corollaire la déduction de la TVA d'amont. Le régime allemand prévoit pour sa part un système de compensation indirecte. Toutefois, ces mécanismes différents ne doivent pas aboutir à des distorsions de concurrence entre les États membres. Ainsi, l'article 299 de la directive TVA prévoit que les pourcentages forfaitaires de compensation ne peuvent avoir pour effet de procurer à l'ensemble des agriculteurs forfaitaires des remboursements supérieurs aux charges de TVA en amont. Il revient donc à la Commission européenne, et à elle seule, de s'assurer du respect de ces règles sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne, et cette question a d'ailleurs déjà été portée à sa connaissance par un collectif d'exploitants agricoles français. Le Gouvernement français est très attentif à l'évolution de ce dossier. Enfin, le plan d'action concernant la TVA présenté par la Commission en avril dernier a vocation à modifier le régime général de la TVA dans l'Union, notamment le traitement des opérations intracommunautaires, et non les régimes particuliers, comme le régime agricole. Cela étant, la France sera particulièrement attentive aux améliorations que permettra ce plan d'action, sur lequel les négociations débutent à peine. Enfin, au-delà de la TVA, des mesures récentes et concrètes ont été mises en place par le Gouvernement afin de répondre aux préoccupations du monde agricole, notamment la création du régime des micro-exploitations agricoles (micro-BA), plus adapté à la réalité économique des exploitations.

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