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Élie Aboud
Question N° 101222 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 13 décembre 2016

M. Élie Aboud attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'insuffisance de la prise en charge sociale des réservistes de la gendarmerie. Lorsque ces derniers sont convoqués pour leur période d'exercices, il leur est actuellement fortement conseillé de prendre une assurance décès ou invalidité complémentaire. En effet, en cas d'accident, non seulement ils ne sont pas couverts pendant la période entre l'événement et l'indemnisation, mais en plus, la prise en charge prévue actuellement sur le long terme est nettement insuffisante. Cela augure au pire d'un déficit de protection sociale, au mieux de dépenses supplémentaires. Or tous les réservistes ne peuvent pas se permettre d'engager ces nouveaux frais, alors même qu'il s'agit d'une activité au bénéfice de la Nation. Pourtant, les réservistes sont appelés à être de plus en plus nombreux et sollicités. Il convient par conséquent de réfléchir sérieusement à une prise en charge immédiate, complète et durable sur le long terme. On ne peut laisser ces personnels fragilisés plus longtemps par cette lacune législative. Celle-ci peut avoir des conséquences graves sur leur avenir ou celle de leur famille, en cas d'accident ou de problème lors de leur période de service. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser l'état de sa réflexion à cet égard.

Réponse émise le 28 février 2017

L'article L. 4251-7 du code de la défense dispose que « le réserviste victime de dommages subis dans le service ou à l'occasion du service et, en cas de décès, ses ayants droit obtiennent de l'État, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée la réparation intégrale du dommage subi, suivant les règles du droit commun ». Cependant, dans les cas les plus graves (ITT, invalidité permanente et définitive, partielle ou totale), l'existence de préjudices liés à la perte de revenus professionnels est possible, pouvant aller jusqu'à la perte d'emploi. En outre, l'instruction no 5105/DEF/SGA/DAJ/CX2 du 6 juin 2007 relative à la prise en charge des réservistes blessés en service au cours d'une période d'activité de réserve définit les modalités de prise en charge des réservistes blessés et impose au secrétariat général de l'administration du ministère de l'Intérieur (SGAMI) compétent de leur proposer, sous délai, une offre provisionnelle d'indemnisation. Si la protection sociale du réserviste est prévue par l'État, la constitution matérielle puis l'instruction du dossier s'établissent dans des délais incompressibles durant lesquels le réserviste opérationnel et sa famille peuvent se retrouver dans une situation financière précaire due à une diminution substantielle, voire une perte de revenus professionnels. D'autre part, si les réservistes bénéficient tous d'un régime de couverture sociale obligatoire par le biais d'une caisse primaire d'assurance maladie, seuls certains d'entre eux ont souscrit, volontairement et à titre privé, des assurances individuelles de prévoyance (certains réservistes opérationnels peuvent bénéficier de régimes collectifs dans le cadre d'une convention collective ou de leur contrat de travail). Cependant, il apparaît important que les réservistes soient très attentifs aux clauses du contrat de garantie prévoyance souscrit auprès de leur compagnie d'assurances car certaines d'entre elles excluent les risques inhérents aux activités militaires. A cet effet, un réseau de conseillers pour la protection sociale des réservistes opérationnels a été mis en place. Sans empiéter sur les responsabilités relevant des différents échelons de commandement et de gestion, du service de santé des armées et du service social, il a pour vocation : - de diffuser auprès des réservistes opérationnels une information technique destinée à les sensibiliser sur les risques encourus, leur présenter la protection de l'État en cas d'accident survenu en service et les guider vers une démarche personnelle et privée de prévoyance complémentaire ; - d'informer les gestionnaires et les assistantes sociales sur les aspects réglementaires et la mise en œuvre des procédures d'instruction et de suivi des dossiers d'accident ; - de conseiller, aider et assister les militaires d'active en charge de la gestion de ces personnels, comme les réservistes et leurs familles. Cependant, nous connaissons actuellement une problématique bien identifiée au niveau de la direction générale de la gendarmerie nationale, liée au refus d'indemnisation de la perte de salaire par un SGAMI au motif que la faute de l'État n‘est pas prouvée. Un recours contentieux a été transmis à la commission des recours des militaires et au tribunal administratif qui n'ont pas encore rendu leur décision. Ainsi, en l'absence de faute de l'administration, le militaire réserviste ne peut obtenir que l'indemnisation de ses préjudices à caractère personnel qui ne sont pas réparés forfaitairement par la pension militaire d'invalidité. Ce n'est qu'en cas de faute de l'administration que le militaire réserviste peut obtenir l'indemnisation intégrale de ses préjudices, et notamment de ses préjudices économiques (incidence professionnelle et perte de salaires).  D'autres SGAMI s'estiment non compétents pour traiter les dossiers des réservistes opérationnels de la gendarmerie. Enfin, il est à noter que des dossiers validés par les SGAMI ne peuvent être finalisés par le paiement d'indemnités au motif qu'ils ne disposent pas des fonds suffisants. Des démarches vont être engagées par le biais du secrétaire général de la Garde nationale en vue de modifier les dispositions de l'article L. 4251-7 du code de la défense en étendant son champ d'action à une couverture complète (préjudice physique et perte de salaire) du réserviste opérationnel de la gendarmerie.

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