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Philippe Meunier
Question N° 101378 au Ministère de la justice (retirée)


Question soumise le 20 décembre 2016

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M. Philippe Meunier interroge Mme la ministre du logement et de l'habitat durable sur le régime contentieux des permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale, en application des dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, issue de la réforme opérée par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, dite loi Pinel. L'article L. 600-1-4 alinéa 1er du code de l'urbanisme dispose que « lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions ». Il lui demande si le recours contentieux formé par un tiers visé à cet alinéa 1er de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme contre le permis de construire, en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale, doit faire l'objet d'une notification à l'auteur du permis et au bénéficiaire au titre des dispositions R. 600-1 du code de l'urbanisme. Il lui demande également si le recours préalable obligatoire devant la CNAC prévu à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme doit être notifié au titre de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Il lui demande enfin si, pour ce second cas, il faut distinguer selon qu'à la date du recours gracieux contre l'avis de la CDAC, le permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale a, ou non, été délivré.

Retirée le 0 0000 (fin de mandat)

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