Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Philippe Meunier
Question N° 101587 au Ministère de la cohésion des territoires (retirée)


Question soumise le 20 décembre 2016

Être alerté lorsque cette
question aura une réponse

Email
par email

M. Philippe Meunier interroge Mme la ministre du logement et de l'habitat durable sur le nouveau régime des changements de destination et de sous-destination issu du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme. Selon les nouveaux articles R. 151-27 à R. 151-29 du code de l'urbanisme, les destinations sont réduites de neuf à cinq, mais sont assorties de nouvelles sous-destinations. Il s'agit des destinations et sous-destinations pouvant être interdites par les PLU depuis la refonte du règlement du PLU issu de la loi ALUR (article R. 151-30 du code de l'urbanisme), et ne concerne donc que les PLU « alurisés », les PLU antérieurs restant sur les neuf destinations prévues par l'ancien article R. 123-9. Pour autant, cette nouvelle définition des destinations et sous-destinations est d'effet immédiat pour ce qui concerne le champ d'application des autorisations d'urbanisme, puisqu'ont été modifiés les articles R. 421-14 c) soumettant à permis de construire : « les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 », et R. 421-17 b) soumettant à déclaration préalable : « les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 151-27 ; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d'une même destination prévues à l'article R. 151-28 ». Dans le même sens, les articles R. 431-5 et R. 431-35 du code de l'urbanisme fixent la composition des dossiers de demandes de permis de construire et de déclaration préalable, en imposant de faire apparaître les destinations et sous-destinations prévues aux nouveaux articles R. 151-27 et R. 151-28. Or les formulaires de demande d'autorisation d'urbanisme mis à jour (cerfa 13406*05, cerfa 13409*05, cerfa 13404*05) distinguent deux tableaux des destinations alternativement à remplir : le premier indique être applicable « si votre projet de construction est situé dans une commune couverte par un plan local d'urbanisme ou un document en tenant lieu appliquant l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016 », et le second être applicable « si votre projet de construction est situé dans une commune couverte par le règlement national d'urbanisme, une carte communale ou dans une commune non visée à la rubrique 5.5 ». Ces formulaires n'apparaissent donc pas conformes à l'état du droit. Il lui demande de confirmer que la notion de changement de destination prévue aux articles R. 421-14 c) et R. 421-17 b) du code de l'urbanisme s'applique désormais uniformément sur l'ensemble du territoire national, et cela sans égard pour la nature et la date d'approbation du document local d'urbanisme. Il lui demande également de confirmer que les demandes d'autorisation d'urbanisme (permis de construire, permis d'aménager, déclaration préalable) n'ont à faire référence, pour l'existant et pour les constructions nouvelles, qu'aux seules nouvelles destinations et sous-destinations visées aux articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l'urbanisme.

Retirée le 0 0000 (fin de mandat)

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion