Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Sylvie Tolmont
Question N° 101598 au Secrétariat d'état aux anciens combattants


Question soumise le 27 décembre 2016

Mme Sylvie Tolmont interroge M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, sur la non délivrance de la carte d'ancien combattant pour les anciens combattants ayant été appelés en Algérie après le 2 juillet 1962. En effet, à partir de cette date, les anciens combattants ayant rejoint l'Algérie détiennent un titre de reconnaissance qui leur donne accès à une majoration de retraite de 12 %. Toutefois, la possession d'une carte d'ancien combattant leur garantirait une demi-part fiscale supplémentaire au-delà de 75 ans et une majoration de leur retraite à hauteur de 25 %. D'une part, les personnes concernées ne comprennent pas pourquoi en arrivant après le 2 juillet 1962, leur engagement est moins reconnu que pour ceux qui ont été appelés en Algérie avant cette date ; d'autre part, cette situation leur semble d'autant plus injuste que les anciens combattants appelés au Maroc et en Tunisie après le 2 juillet 1962 reçoivent eux la carte d'ancien combattant. C'est dans un souci de justice et d'équité que les anciens combattants de l'Algérie s'interrogent sur cette différence et c'est dans ce cadre qu'elle lui demande quelles sont ses intentions sur cette question pour harmoniser la situation de l'ensemble du monde ancien combattant.

Réponse émise le 28 février 2017

Aux termes des articles L. 311-1 et R. 311-9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc, à partir du 31 octobre 1954 pour l'Algérie, du 1er janvier 1952 pour la Tunisie et du 1er juin 1953 pour le Maroc, jusqu'au 2 juillet 1962 pour les trois territoires, et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à 9 actions de feu ou de combat collectives, ou à 5 actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent 4 mois de présence sur les territoires concernés, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. La prise en compte d'une durée de 4 mois de présence sur ces territoires, considérée comme équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat, a été justifiée par la spécificité des conflits d'Afrique du Nord marqués par le risque diffus de l'insécurité. Si la loi no 99-882 du 18 octobre 1999 relative à la substitution, à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », de l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc » a introduit une distinction entre les territoires concernés, elle n'a, en revanche, pas eu d'incidence sur les dates retenues originellement dans le CPMIVG. Ces trois événements historiques sont donc encore considérés comme un ensemble hétérogène dont les dates de début diffèrent. En ce qui concerne la date de fin, celle-ci leur est commune et fixée au 2 juillet 1962. Il ressort de ces éléments que tous les militaires déployés en Afrique du Nord durant les périodes ci-dessus mentionnées ont droit à la carte du combattant, sans distinction, dès lors qu'ils répondent aux conditions exigées par les articles L. 311-1 et R. 311-9 du CPMIVG précités. Par ailleurs, l'attribution éventuelle de la carte du combattant à l'ensemble des militaires ayant servi en Algérie jusqu'au 1er juillet 1964 reviendrait à considérer que l'état de guerre sur ce territoire aurait continué jusqu'à cette date, ce qui est contraire à la vérité historique. Une telle évolution aurait de surcroît pour conséquence de dénaturer la valeur même de la carte du combattant en la déconnectant des actions de combat et des périodes de guerre. Il convient néanmoins d'observer que l'article 109 de la loi de finances pour 2014 a eu pour effet d'étendre le bénéfice de la carte du combattant aux militaires justifiant d'un séjour de quatre mois en Algérie entamé avant le 2 juillet 1962 et s'étant prolongé au-delà sans interruption. 11 225 personnes ont pu bénéficier de la carte du combattant dans le cadre de cette mesure. Enfin, comme le souligne l'honorable parlementaire, les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 bénéficient d'ores et déjà d'une reconnaissance particulière. Conformément aux dispositions de l'article D. 331-1 du CPMIVG, ils peuvent en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la Nation qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d'une rente mutualiste et les rend ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion