Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Sylvie Tolmont
Question N° 101694 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 27 décembre 2016

Mme Sylvie Tolmont interroge M. le ministre de l'intérieur sur une information du 6 mai 2016 relative à la procédure d'expulsion des étrangers hébergés dans les lieux prévus à l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Cette information précise la mise en œuvre des dispositions en cas de maintien indu d'un débouté de l'asile en hébergement dédié. Elle précise également qu'en cas d'expulsion d'un débouté de l'asile suite à un maintien indu dans un hébergement dédié, les dispositions du code des procédures civiles d'exécution applicables en matière d'expulsions locatives ne sont pas applicables. Par conséquent, les intéressés ne peuvent se prévaloir des garanties accordées par la loi aux occupants faisant l'objet d'une procédure d'expulsion comme la possibilité de solliciter l'octroi de grâce ou le bénéfice de la « trêve hivernale ». Or il semble inenvisageable que des familles puissent être expulsées du logement qu'elles occupent pendant l'hiver, en particulier. Elle souhaite attirer son attention sur l'impossibilité de bénéficier de la trêve hivernale en cas de maintien indu d'un débouté de l'asile en hébergement dédié afin qu'il puisse la rassurer sur le sujet.

Réponse émise le 7 février 2017

La loi no 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile a instauré une procédure spécifique pour l'expulsion des étrangers, déboutés du droit d'asile, qui se maintiennent indûment dans un des lieux d'accueil prévus à l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). L'objet de cette procédure, qui fait l'objet des trois derniers alinéas de l'article L. 744-5 du CESEDA, est de permettre l'éviction de ces personnes sans droit ni titre d'un lieu d'accueil réservé aux demandeurs d'asile afin qu'elles ne compromettent pas le bon fonctionnement du service public de l'accueil des demandeurs d'asile et la fluidité du parc d'hébergement. Les dispositions en ont été précisées par l'article R. 744-12 du CESEDA. Une information INTV1612115J, en date du 6 mai 2016, relative à la procédure d'expulsion des étrangers hébergés a explicité la mise en œuvre de ces dispositions. Au terme de la dernière étape de la procédure instituée aux articles L. 744-5 et R. 744-12 précités, si l'étranger n'a pas quitté le lieu d'hébergement, le préfet peut obtenir du juge administratif le droit de recourir à toutes mesures utiles pour assurer la sortie effective du lieu d'hébergement, y compris, le cas échéant, le concours de la force publique. Conformément au régime spécial instauré par la loi pour les demandeurs d'asile déboutés du droit d'asile et occupant indûment un lieu d'hébergement réservé aux demandeurs d'asile dont la demande est en cours d'examen, l'information précitée rappelle que les dispositions du code des procédures civiles d'exécution prévues en matière d'expulsions locatives, telles que celles de l'article L. 412-1 et suivants relatives aux expulsions des locaux à usage d'habitation ne sont pas applicables. En effet, les dispositions spéciales de la loi portant réforme du droit d'asile dérogent au cadre fixé par le code de procédure civile d'exécution. Il en résulte notamment que les intéressés ne peuvent se prévaloir des garanties accordées par la loi aux occupants faisant l'objet d'une procédure d'expulsion régie par ce code, telles que la notification d'un commandement de quitter les lieux, la possibilité de solliciter l'octroi d'un délai de grâce ou le bénéfice de la « trêve hivernale » (L. 412-6). Toutefois, l'instruction a pris soin de préciser à destination de chacun des acteurs chargés de la mise en œuvre des dispositions précitées de la loi (préfets, directions départementales de la cohésion sociale, Office français de l'immigration et de l'intégration) qu'en raison des conditions climatiques parfois rigoureuses pendant cette période, il leur revenait d'être particulièrement attentif à ce qu'une solution transitoire d'hébergement puisse être proposée en cas de besoin aux personnes concernées, notamment aux plus vulnérables, concomitamment à l'expulsion, éventuellement assortie de mesures de surveillance adaptées (assignation à résidence, notamment), le temps que leur éloignement puisse être organisé.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion