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Philippe Gosselin
Question N° 101978 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 17 janvier 2017

M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la législation funéraire relative à la destination des cendres. La loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire prévoit, dans son article 16 créant une sous-section relative à la destination des cendres dans le code général des collectivités territoriales, que l'urne cinéraire « peut être inhumée dans une sépulture ». Cependant, les interprétations de cette disposition peuvent varier. En effet, dans un certain nombre de communes, les maires interprètent la loi comme permettant uniquement l'inhumation dans une sépulture existante. Le droit à sépulture et l'égalité face au service public voudraient au contraire que chaque défunt en urne puisse avoir accès à un emplacement pour sépulture au même titre qu'une personne en cercueil, c'est-à-dire en terrain commun ou en concession, qu'elle soit existante ou à créer. Il lui demande donc de bien vouloir présenter l'interprétation du Gouvernement quant aux dispositions en vigueur et les mesures par lesquelles la législation pourrait être clarifiée afin que le droit à sépulture soit pleinement reconnu aux personnes en urnes.

Réponse émise le 16 mai 2017

L'article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales énumère les destinations possibles des cendres issues d'une crémation. La personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles peut ainsi décider que l'urne cinéraire contenant ces cendres sera inhumée dans une sépulture, déposée dans une case de columbarium ou encore scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire mentionné à l'article L. 2223-40 du même code. Les cendres pourront éventuellement être dispersées dans un espace aménagé à cet effet dans un cimetière ou un site cinéraire, ou encore en pleine nature, à l'exception des voies publiques. La loi no 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire a conféré aux cendres un statut juridique analogue à celui accordé à un corps dans un cercueil. Il convient donc de considérer que les dispositions relatives à l'inhumation ou à l'exhumation sont applicables aux urnes placées dans une case de columbarium ou dans une sépulture, que l'emplacement soit concédé ou en terrain commun. Par ailleurs, et en application de l'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales, les communes disposent de la faculté de concéder des sépultures dans leurs cimetières « aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celles de leurs enfants ou successeurs, en y inhumant cercueils ou urnes ». La loi ne précise pas les personnes auxquelles cette possibilité est ouverte. La décision de concéder des sépultures et celle de les octroyer relèvent de la politique de gestion du cimetière. En tout état de cause, il n'y a pas lieu de distinguer selon que la personne souhaite être inhumée ou crématisée après son décès. Cependant, si la commune a institué des concessions, elle en accorde généralement aux personnes disposant d'un droit d'être inhumées dans son cimetière conformément aux prescriptions de l'article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales. Lorsqu'une personne ne dispose pas du droit d'être inhumée, la commune est libre, au moment du décès, d'accepter ou non l'inhumation de cette personne dans son cimetière. Dans ces conditions, elle n'est donc pas obligée de fournir une sépulture en terrain commun ou de délivrer une concession aux personnes en urnes.

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