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Marc-Philippe Daubresse
Question N° 102076 au Ministère de l'économie


Question soumise le 24 janvier 2017

M. Marc-Philippe Daubresse attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel. Sa très forte hausse, inquiétant les organisations professionnelles, pénalise sensiblement les PME industrielles françaises selon leur assujettissement ou non à un taux réduit. En effet, cette augmentation, doublée en 2015 et dont le taux a été multiplié par plus de 3,5 % entre 2013 et 2015, crée une distorsion de concurrence entre entreprises d'un même secteur d'activité. Au regard des disparités constatées, il souhaiterait connaître sa position sur le sujet.

Réponse émise le 7 mars 2017

La taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel (TICGN) est la déclinaison française de l'accise harmonisée sur la consommation de gaz naturel combustible. À ce titre, elle est strictement encadrée par les dispositions de la directive no 2003/96/CE restructurant le cadre communautaire de la taxation des produits énergétiques et de l'électricité. Les tarifs de TICGN pour les années 2016 et 2017 ont été fixés par l'article 14 de la loi no 2015-1786 de finances rectificative pour 2015. Leur hausse s'explique d'une part, par l'intégration au sein de la TICGN de la contribution au tarif spécial de solidarité du gaz (CTSSG) et de la contribution biométhane et, d'autre part, par la valeur croissante de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures de consommation sur l'énergie conformément à l'objectif de valorisation prévu à l'article 1er de la loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Toutefois, l'article 265 nonies du code des douanes prévoit l'application de taux réduits au profit de certaines installations grandes consommatrices d'énergie exploitées par des entreprises. Deux taux réduits distincts ont été mis en œuvre. Un premier taux réduit fixe de 1,52 €/MWh a été institué au profit des installations soumises aux contraintes du système européen d'échange des quotas de gaz à effet de serre (ETS). Sont notamment concernées par ce premier dispositif les entreprises qui exploitent des installations d'une puissance calorifique totale supérieure à 20 MW. Les installations qui ne respectent pas ce critère peuvent néanmoins en bénéficier si elles sont incluses volontairement dans le système ETS. Un second taux réduit fixe de 1,60 €/MWh a été prévu pour les installations qui ont une activité exposée aux fuites de carbone au sens des dispositions de la décision no 2014/476/UE de la Commission du 27 octobre 2014. La loi a donc prévu deux taux réduits distincts. Toutefois, il existe une condition commune pour l'application de ces taux : en effet, conformément aux dispositions de l'article 17 de la directive no 2003/96/CE, ces réductions ne peuvent s'appliquer qu'à des installations intensives en énergie. Aux termes du 2° de l'article 1er du décret no 2014-913 du 18 août 2014 une installation est intensive en énergie lorsque ses achats d'électricité, de chaleur ou d'autres produits énergétiques représentent au moins 3 % de la valeur de sa production ou lorsque le montant total des taxes qui seraient applicables à l'électricité et aux autres produits énergétiques qu'elle consomme représente au moins 0,5 % de sa valeur ajoutée. Ainsi, les entreprises qui exploitent des installations de combustion dont la puissance calorifique est supérieure à 20 MW ne sont pas les seules à pouvoir bénéficier d'un taux réduit. Les entreprises qui exploitent des installations de combustion dont la puissance est inférieure à 20 MW, pour autant qu'elles soient intensives en énergie et exposées aux fuites de carbone, peuvent prétendre à l'application du taux réduit fixe de 1,60 €/MWh. Elles ne supportent alors ni la dynamique de la composante carbone, ni le coût des quotas.

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