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Jean-Pierre Vigier
Question N° 102153 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 24 janvier 2017

M. Jean-Pierre Vigier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le coût engendré par la surcotisation salariale et patronale inhérente à l'intégration de la prime de feu des sapeurs-pompiers professionnels dans le calcul des droits à la retraite. Cette majoration prévue de manière transitoire par la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990, aurait dû prendre fin en 2003, conformément aux engagements pris en 1991. Par ailleurs depuis 1990, le nombre de sapeurs-pompiers professionnels en France a augmenté significativement, et le nombre de surcotisants a donc suivi. Annuellement ce sont près de 20 millions d'euros qui sont versés par les agents des SDIS et un peu plus de 40 millions d'euros par leurs employeurs. Dans le contexte économique et budgétaire actuel, faire cesser cette majoration générerait des économies pour les SDIS et du pouvoir d'achat pour les sapeurs-pompiers. Les organisations syndicales des SDIS ont régulièrement alerté entre autres la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ainsi que le ministère de l'intérieur pour la faire cesser. Chaque mois qui passe, ce sont des millions d'euros perdus pour les SDIS et les sapeurs-pompiers. Il lui demande ainsi quand sera révisé ce point dans la loi n° 90-1067 et les décrets n° 91-613 modifié et n° 2007-17.

Réponse émise le 16 mai 2017

La surcotisation salariale de 1,8 % et la contribution supplémentaire employeur de 3,6 % permettant toutes deux la prise en compte de l'indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite des sapeurs-pompiers professionnels résultent de l'application de l'article 17 de la loi no 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes.  Cet article a prévu la prise en compte progressive de cette indemnité de feu sur 13 ans à compter du 1er janvier 1991. La progressivité de cette prise en compte pour le calcul de la retraite ne signifie pas que ces cotisations n'étaient plus dues au-delà de l'année 2003. La direction de la sécurité sociale a confirmé que ces dispositions ne revêtaient pas de caractère transitoire, et étudie certains points susceptibles d'évoluer, comme le mode de calcul de la proratisation de la prime sur l'ensemble de la carrière. La suppression de cette surcotisation aurait inévitablement une influence dommageable sur le montant de retraite des intéressés. Le principe de surcotisation est d'ailleurs retenu dans les corps et cadres d'emplois de la fonction publique bénéficiant de la catégorie active.

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