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Éric Straumann
Question N° 102270 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 31 janvier 2017

M. Éric Straumann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'obligation par les communes d'Alsace-Moselle de disposer d'un garde champêtre éventuellement mutualisé. L'article L. 2542-9 du code général des collectivités territoriales prévoit pour les communes d'Alsace et de Moselle l'obligation d'avoir au moins un garde champêtre par commune. Il lui demande si cette disposition est d'application stricte ou si elle est facultative. Dans la première hypothèse, il souhaite savoir si le représentant de l'État dans le département dispose de moyens coercitifs pour faire respecter l'article susvisé.

Réponse émise le 14 mars 2017

Pour les communes des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, l'article L. 523-1 du code de la sécurité intérieure dispose que chaque commune doit avoir au moins un garde champêtre. Ce même article prévoit, si la commune le juge nécessaire, la faculté d'en recruter au moins deux ou plusieurs ; il offre la possibilité pour un groupement de collectivités d'avoir en commun deux gardes champêtres compétents sur l'ensemble du territoire des communes constituant ce groupement. Ces dispositions demeurent applicables. Le représentant de l'État dans le département peut demander à la commune de se conformer à la loi et peut, le cas échéant, saisir le juge administratif, comme le prévoit l'article L. 911-1 du code de justice administrative.

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