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Axelle Lemaire
Question N° 39426 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 8 octobre 2013

Mme Axelle Lemaire interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'application de l'article 83 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013. Cet article, issu d'un amendement parlementaire porté par la commission des affaires sociales et les députés SRC des Français établis hors de France, met en place les premiers éléments d'une harmonisation des démarches pour nos nombreux compatriotes expatriés éligibles à des retraites françaises. Aujourd'hui la périodicité exigée pour la fourniture des justificatifs d'existence est variable (mensuelle, trimestrielle ou annuelle) et peut s'avérer très contraignante dans le cas des poly-pensionnés. L'absence de réponse dans un délai d'un mois peut interrompre le versement de la pension. Cet article 83 de la LFSS fixe à un an la périodicité des soumissions de certificats de vie, repousse la suspension du versement de la pension en cas de non-présentation du justificatif à un mois après la date limite fixée par la caisse de retraite, et permet de mutualiser la gestion des certificats d'existence, dans des conditions fixées par décret. Or à ce jour, ce décret n'est pas encore entré en application en dépit de l'engagement réitéré par elle lors d'une audition de la commission des affaires sociales le 16 juillet 2013. Elle souhaiterait connaître l'état d'avancement des consultations menées par le Gouvernement sur le sujet et savoir quand la rédaction de ce décret sera finalisée.

Réponse émise le 1er avril 2014

L'article 83 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 prévoit que les bénéficiaires d'une pension de retraite versée par un organisme français et résidant hors de France doivent fournir une fois par an au plus à leurs caisses de retraite un justificatif d'existence. La suspension du versement de la pension de retraite dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai minimal d'un mois à compter de la date fixée par la caisse de retraite pour la réception du justificatif. Le décret n° 2013-1156 du 13 décembre 2013 est venu préciser les conditions dans lesquelles les caisses peuvent mutualiser ces certificats d'existence. Cette mutualisation permettra d'alléger les obligations à la charge des assurés résidant hors de France, qui sont aujourd'hui tenus de produire chaque année un certificat d'existence pour chaque régime de retraite auquel ils sont affiliés. Les organismes volontaires, qu'ils gèrent un régime de base ou complémentaire, pourront définir par convention les conditions de la mutualisation : l'un d'entre eux sera chargé, pour le compte des autres, de demander à l'assuré de fournir, une fois par an au maximum, un justificatif d'existence ; la décision de maintien ou de suspension du versement de la pension ou de l'avantage de vieillesse prise, dans le cadre du contrôle de l'existence de l'assuré, par l'organisme chargé de ce contrôle s'imposera aux autres signataires de la convention pour les pensions qu'ils versent, le cas échéant, à cet assuré ; la convention définira également les modalités des échanges d'informations entre ses signataires.

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