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Jean-Pierre Door
Question N° 85465 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 21 juillet 2015

M. Jean-Pierre Door attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la portée pratique et économique de la réglementation applicable au groupement de coopération sanitaire (GCS), récemment modifiée par la loi n° 2009-879 en date du 21 juillet 2009, dit loi « HPST ». Si l'on peut se féliciter de ce que cette loi est venue autoriser le GCS à s'ériger en établissement de santé, il demeure regrettable, pour l'évolution de l'activité médicale et le besoin de financement privé qui en émane, que les définitions de certaines notions demeurent excessivement confuses. Cette situation engendre, pour les acteurs du milieu médical et autres investisseurs, une insécurité juridique qui aboutit à une sclérose et à un ralentissement de l'activité et des progrès sociaux qui pourraient être faits quant à l'accès aux soins pour l'ensemble de la population, et notamment les plus démunis. Cette insécurité se ressent notamment au travers des décisions de diverses autorités régionales de santé (ARS) qui se positionnent de manière diamétralement opposées selon les régions concernées. Il en ressort trois interrogations: 1. Le GCS établissement de santé doit porter une activité dite de « chirurgie ». Il paraîtrait pour le moins inapproprié et contraire à l'esprit de la loi d'exclure de ce texte l'activité de chirurgie dentaire. 2. Les membres du GCS peuvent être, selon la loi, des «organismes" dont la définition légale n'est pas donnée. Il semble que les sociétés commerciales puissent être qualifiées d'« organismes » dès lors que leur objet social est conforme avec l'activité du GCS; le groupement ayant vocation à accueillir une activité médicale nécessitant des investissements. 3. Conformément au raisonnement tenu supra, il doit ressortir de la définition de l'organisme que celui-ci puisse participer au groupement en qualité de membre actif à part entière et pas uniquement, ainsi que le prônent certaines ARS, en qualité de simple participant, disposant de droits moindres que les membres adhérents. Cette opacité juridique qui émane de la notion de GCS freine considérablement les investissements relatifs à certaines activités médicales et notamment dentaires et en conséquence ralentit de manière avérée le progrès social et l'accès aux soins. C'est pourquoi il souhaiterait que le Gouvernement explicite sa position sur les interrogations soulevées.

Réponse émise le 22 mars 2016

Les groupements de coopération sanitaire (GCS) peuvent concourir à la réalisation d'activités de soins, y compris en chirurgie dentaire. Premièrement, les GCS peuvent être titulaires d'une activité soumise au régime d'autorisations d'activités de soins. L'article R. 6122-5 du code de la santé publique recense à ce jour 18 activités soumises à autorisation, dont la médecine, l'obstétrique, la réanimation, le traitement du cancer, ou la chirurgie. Le GCS peut être aussi, en vertu de l'article L. 6133-7, érigé en GCS établissement de santé. Le GCS est alors soumis à l'ensemble des règles applicables aux établissements de santé. L'article 108 de la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a vocation à assouplir et encourager les conditions dans lesquelles un GCS peut concourir à la réalisation d'activités de soins. En effet, cet article permet aux GCS de moyens d'exploiter les autorisations détenues par les établissements membres, sans en devenir pour autant le titulaire et sans être érigé en établissement de santé. En ce qui concerne la composition des GCS, celle-ci doit être cohérente avec l'objet de la coopération. Le GCS doit comprendre au moins un établissement de santé. Il peut également comprendre des établissements sociaux et médico-sociaux, des centres de santé, des professionnels médicaux ou tout autre professionnel de santé ou organisme, sur autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé (ARS). Cette dernière catégorie d'acteur a été introduite en vue de prendre en compte l'ensemble des coopérations envisageables. Toutefois, elle reste soumise à l'autorisation du directeur général de l'ARS afin d'éviter notamment le détournement du GCS à des fins lucratives ou de prévenir les éventuels conflits d'intérêts pouvant résulter de la participation de certains organismes. L'éligibilité d'un organisme résulte donc d'un examen individuel des coopérations envisagées, de la composition de ces coopérations et de son adéquation avec l'objet poursuivi.

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