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Estelle Grelier
Question N° 87303 au Ministère du logement (retirée)


Question soumise le 18 août 2015

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Mme Estelle Grelier attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur les conditions de perception de la taxe d'aménagement par les métropoles. L'article L. 331-2 du code de l'urbanisme précise que la part intercommunale de la taxe d'aménagement est instituée de plein droit dans les communautés urbaines et la métropole de Lyon sauf renonciation expresse décidée par délibération de l'organe délibérant. Cet article précise aussi que la part intercommunale de la taxe d'aménagement peut être instituée par délibération de l'organe délibérant dans les autres EPCI compétents en matière de PLU en lieu et place des communes qu'ils regroupent et avec leur accord. Toutefois, cet article du code de l'urbanisme ne mentionne pas explicitement les métropoles alors que les communautés urbaines et la métropole de Lyon sont expressément mentionnées. Cette différenciation instille une insécurité juridique. En effet, le code général des collectivités territoriales indique, dans son article L. 5217-11 relatif aux recettes des métropoles, que les articles L. 5215-32 à L. 5215-35 du CGCT relatifs aux communautés urbaines s'appliquent aux métropoles. Le 9° de l'article L. 5215-32 mentionne clairement, dans les recettes des communautés urbaines applicables aux métropoles « le produit de la part intercommunale de la taxe d'aménagement ou de toute autre taxe de remplacement pour les compétences transférées ». Cette différence de rédaction entre les deux codes provoque une ambiguïté juridique. Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 331-2 du code de l'urbanisme laisse penser que la taxe d'aménagement pourrait être soumise à une délibération de l'organe délibérant de la métropole avec l'accord des communes membres. Or, la soumission de la perception de la taxe d'aménagement par les métropoles à une délibération de leurs organes délibérants contrevient à l'esprit du code des collectivités territoriales qui indique clairement que les recettes des métropoles sont identiques à celles des communautés urbaines dont elles prennent généralement la suite. Cette instabilité juridique perturbe l'élaboration des budgets des métropoles et nécessite une clarification rapide des responsabilités respectives entre communes et communautés. C'est pourquoi elle souhaite savoir le plus rapidement possible si le Gouvernement confirme l'interprétation selon laquelle la taxe d'aménagement constitue une recette de plein droit pour les métropoles.

Retirée le 0 0000 (fin de mandat)

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