Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Gilles Carrez
Question N° 93563 au Secrétariat d'état au budget


Question soumise le 23 février 2016

M. Gilles Carrez attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur l'application de la TVA au taux de 5,5 % sur les travaux de couverture dans le cadre de l'isolation thermique des toitures. En effet, aux termes de l'article 278-0 ter du code général des impôts, « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l'article 278-0 bis sur les travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés ». Or la définition des « travaux induits » produite par l'administration fiscale dans le cadre d'une instruction fiscale parue le 22 février 2014 (BOI-TVA-LIQ-30-20-95-20140225) exclut de fait les travaux de couverture dans le cadre d'une isolation par l'extérieur. Conscient que cette situation fait peser un risque de distorsion de concurrence entre les entrepreneurs, il souhaite savoir si l'administration fiscale envisage de revenir sur la définition des travaux « induits » telle qu'elle figure dans l'instruction précitée.

Réponse émise le 4 avril 2017

En application de l'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI), la TVA est perçue au taux de 10 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l'installation sanitaire ou de système de climatisation. De plus, ainsi que précisé au paragraphe 40 de l'instruction fiscale publiée sous la référence BOI-TVA-LIQ-30-20-90-20, sont soumises au taux réduit de 10 % de la TVA prévu par l'application de l'article 279-0 bis du CGI, lorsqu'elles sont fournies et facturées par l'entreprise prestataire dans le cadre de la prestation de travaux qu'elle réalise, d'une part, les matières premières qui s'entendent des matières ou produits indispensables à la réalisation des travaux et dont l'utilisation nécessite un façonnage, une transformation ou une adaptation préalable, ou qui disparaissent une fois les travaux réalisés et, d'autre part, les fournitures qui se définissent comme des pièces de faible valeur dont l'utilisation est nécessaire pour effectuer les travaux de pose, de raccordement, etc. Ainsi en est-il notamment des tuiles, ardoises ou autres matériaux de couverture. En outre, en application de l'article 278-0 bis A du CGI, le taux réduit de 5,5 % de la TVA s'applique aux travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi qu'aux travaux induits qui leur sont indissociablement liés. Ces travaux portent sur la pose, l'installation et l'entretien des matériaux et équipements mentionnés au I de l'article 200 quater du CGI, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par arrêté du ministre chargé du budget. Ainsi qu'il est précisé au paragraphe 40 de l'instruction fiscale précitée BOI-TVA-LIQ-30-20-95, sont soumis au taux réduit de 5,5 % de la TVA lorsqu'ils sont fournis et facturés par l'entreprise prestataire dans le cadre de la prestation de travaux qu'elle réalise, les équipements, matériels ou appareils limitativement énumérés de la liste fixée au 1 de l'article 200 quater du CGI. Ensuite, conformément aux dispositions des 2° et du 3° du b du 1 du même article 200 quater, sont éligibles au crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) en particulier les travaux portant sur les matériaux d'isolation thermique des parois opaques ou vitrées, de volets isolants ou de portes d'entrée donnant sur l'extérieur. Sont ainsi concernés les matériaux d'isolation apposés sur les rampants de toitures et les toitures terrasses (paragraphe 170 du document BOFiP BOI-IR-RICI-280-10-30). Certains travaux de toiture sont énumérés au paragraphe 70 de la doctrine administrative BOI-TVA-LIQ-30-20-95 en tant que travaux induits indissociablement liés aux travaux portant sur les matériaux d'isolation thermique des parois opaques ou vitrées, de volets isolants ou de portes d'entrée donnant sur l'extérieur. Il en est ainsi des travaux liés au maintien de l'étanchéité de la toiture et de reprise d'étanchéité des points singuliers défaillants de la toiture : remplacement des tuiles (ou ardoises, etc.) nécessaires pour assurer l'étanchéité (isolation par l'extérieur ou l'intérieur), réfection totale de l'étanchéité pour l'isolation des toitures terrasses. Dans la mesure où aucune méthode d'isolation n'est privilégiée dans le document BOFiP précité, il est confirmé que ces commentaires relatifs aux travaux induits indissociablement liés portant sur les éléments du bâti directement affectés par les travaux d'amélioration s'appliquent aux travaux réalisés selon le procédé du « sarking ». Il en résulte que : - constituent des travaux induits indissociablement liés les travaux de reprise des raccords de fenêtres de toit, des corniches, des évacuations d'eaux pluviales, - en revanche, les travaux de réfection totale de la toiture et de reprise ou rénovation nécessaire de la charpente, autres que la remise en place d'éléments déposés, dépassent largement le cadre de reprise de points d'étanchéité, de raccords de fenêtres de toit, des corniches, des évacuations d'eaux pluviales, et ne peuvent être considérés comme des travaux indissociablement liés bénéficiant du taux réduit de 5,5 % de la TVA en application de l'article 278-0 bis A du CGI. Ces travaux sont soumis au taux qui leur est propre, soit en général le taux de 10 % de la TVA en application de l'article 279-0 bis du CGI, pour autant que ces travaux respectent les conditions posées par cet article.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion