Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Christian Kert
Question N° 95609 au Ministère de l’action


Question soumise le 10 mai 2016

Être alerté lorsque cette
question aura une réponse

Email
par email

M. Christian Kert attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur la réponse à la question n° 78192 publiée le 23 février 2016 qui précise en substance dans le cadre de la neutralité fiscale entre l'ensemble des héritiers lors du décès du conjoint qu' il est admis dorénavant pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, qu'au plan fiscal la valeur de rachat d'un contrat d'assurance-vie souscrit avec des fonds communs et non dénoué à la date du décès de l'époux bénéficiaire de ce contrat, ne soit pas intégré à l'actif de la communauté conjugale lors de la liquidation et ne constitue donc pas un élément de l'actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus pas les héritiers de l'époux pré décédé. Prenant acte de cette décision légitime compte tenu du caractère aléatoire des contrats d'assurance-vie et qui modifie la position initiale de l'administration fiscale, il lui demande d'envisager l'application de l'article L-180 du livre de procédure fiscale sur la prescription abrégée. En effet, la DGFIP bénéficie d'un droit de vérification et de reprise sur 3 ans et l'année en cours. Aussi compte tenu de l'application de la charte du contribuable qui donne des droits égaux avec l'administration fiscale, cet article devrait pouvoir s'appliquer aux contrats d'assurance-vie déclarés durant cette même période et qui ont été indument taxés.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion