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Michel Terrot
Question N° 95855 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 17 mai 2016

M. Michel Terrot appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la question liée aux conditions des marchés de renouvellement des armes utilisées par la police nationale et l'armée. Les pistolets-mitrailleurs Beretta dont sont dotées les patrouilles de police depuis une trentaine d'années vont être remplacés d'ici la mi-2016 par 4 000 nouvelles carabines 9 mm et 4 000 autres modèles de calibre 5,56 mm, fabriqués par le même constructeur italien. Par ailleurs, certaines unités de police spécialisées, comme les brigades anti-criminalité (BAC) vont être équipées de nouveaux fusils d'assaut allemands HK-G36. Depuis 2014, le ministère de la défense français a quant à lui lancé un appel d'offres dans le but de remplacer le fusil d'assaut Famas. Malheureusement, dans sa rédaction actuelle, cet appel d'offres ne permet pas aux entreprises françaises de concourir et toutes les entreprises retenues sont étrangères. Pourtant, aussi loin que remonte l'histoire de nos armées, le fantassin français a toujours été équipé d'une arme fabriquée sur notre sol. Dans la mesure où notre pays dispose d'une tradition d'excellence technologique et industrielle et d'un savoir-faire incontestable et mondialement reconnu en matière de conception et de fabrication d'armes, il lui demande de bien vouloir lui préciser pour quelles raisons notre police et nos militaires ne peuvent pas être équipés d'armes fabriquées dans notre pays.

Réponse émise le 13 décembre 2016

Les moyens des forces de l'ordre doivent constamment être adaptés à l'évolution des menaces, aux nouvelles formes de criminalité et de terrorisme, ainsi qu'aux évolutions technologiques. Les attaques terroristes de janvier et novembre 2015 ont ainsi imposé de doter les forces de l'ordre de matériels, en particulier d'armes, plus adaptés et plus performants, notamment pour leur permettre de répliquer aux tirs d'armes de type Kalachnikov utilisées par certains terroristes mais aussi par certains criminels. A ces nécessités opérationnelles, aux implications très concrètes pour la sécurité des policiers et de la population, il était indispensable de répondre dans de très courts délais, qui ne permettaient pas de s'engager dans les procédures de droit commun de l'achat public. Diverses procédures ont donc été utilisées, essentiellement celle du II de l'article 35 du code des marchés publics de 2006 (« Peuvent être négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence : 1° Les marchés et les accords-cadres conclus pour faire face à une urgence impérieuse »), mais également celle du 11e de l'article 14 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, qui dispose que les règles de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés publics « pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige ». Dans tous les cas, l'achat a été effectué en privilégiant le délai effectif de satisfaction du besoin, notamment les capacités industrielles de livraison. Les opérateurs consultés pour leur savoir-faire reconnu ont été invités à déposer des devis et les commandes ont été attribuées après une négociation sommaire pour garantir la bonne utilisation des deniers publics, le cas échéant, lorsque la multiplicité de fournisseurs ou de fournitures était possible, en scindant le besoin afin d'assurer un approvisionnement dans les plus brefs délais, dans le cadre d'une démarche volontariste de mise en concurrence, notamment au niveau européen, conformément au droit applicable.

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