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Bernard Accoyer
Question N° 96286 au Secrétariat d'état aux collectivités territoriales


Question soumise le 7 juin 2016

M. Bernard Accoyer attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, chargée des collectivités territoriales sur le maintien des emplois fonctionnels de directeurs généraux des services (DGS) et directeurs généraux adjoints des services (DGAS), lors de la création d'une commune nouvelle au 1er janvier 2017. L'article 114 IX pose le principe dérogatoire que l'agent occupant l'emploi fonctionnel de DGS dans celle des anciennes communes qui regroupe le plus grand nombre d'habitants est maintenu dans ses fonctions jusqu'à la date de délibération créant les emplois fonctionnels de la commune nouvelle, et au plus tard six mois après cette création. À cette même occasion et selon les mêmes conditions, est prévu que les personnels occupant un emploi fonctionnel de DGS au sein d'une commune autre que celle mentionnée au premier alinéa du présent IX sont maintenus en qualité de DGAS. Enfin, les personnels occupant un emploi fonctionnel de DGAS, directeur général des services techniques ou directeurs des services techniques sont, quant à eux, maintenus en qualité de DGAS. Cependant, contrairement aux dispositions similaires prévues pour les emplois fonctionnels en cas de fusion d'EPCI, ce principe dérogatoire n'est possible que jusqu'au 31 décembre 2016. Or la dynamique des communes nouvelles est réelle et le mouvement impulsé concerne désormais autant des communes rurales que des communes plus urbaines. L'absence d'un système dérogatoire au-delà du 31 décembre 2016 pose de véritables difficultés d'application et de continuité dans les directions et instaure de fait une inégalité de traitement entre emplois fonctionnels, concernés par une fusion d'EPCI ou une commune nouvelle. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les solutions qu'elle envisage pour remédier à cette privation inappropriée, introduite par amendement gouvernemental.

Réponse émise le 8 novembre 2016

La loi no 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes, a modifié le dispositif existant de fusion de communes afin de faciliter la création de communes nouvelles. Le IX de l'article 114 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a prévu par ailleurs des dispositions spécifiques relatives aux emplois fonctionnels des communes regroupées dans une commune nouvelle, applicables jusqu'au 31 décembre 2016. Le directeur général des services de la commune qui regroupe le plus grand nombre d'habitants est maintenu dans ses fonctions jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la commune nouvelle, et au plus pendant six mois. Et, de la même façon, les autres directeurs généraux et les directeurs généraux adjoints sont maintenus en qualité de directeur général adjoint. Ces dispositions relatives aux emplois fonctionnels visent à faciliter la mise en œuvre de réformes territoriales prévues ou encouragées par la loi. Les régions qui ont été regroupées le 1er janvier 2016 ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui fusionneront le 1er janvier 2017 dans les conditions prévues par le VIII de l'article 114 de la loi NOTRe bénéficient d'un dispositif identique en matière d'emplois fonctionnels. S'agissant des communes nouvelles, le dispositif a également été conçu pour celles qui seraient créées dans un calendrier contraint, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, dans le cadre d'une démarche volontaire de création d'une commune nouvelle, il appartiendra aux élus, avant sa création, de mettre en œuvre les dispositions de droit commun relatives à la fin des emplois fonctionnels, prévues aux articles 47 et 53 de la loi statutaire du 26 janvier 1984, et, dès la mise en place de la nouvelle collectivité, de choisir le directeur général des services, comme c'est déjà le cas pour les fusions volontaires d'EPCI à fiscalité propre en application de l'article L 5211-47-3 du code général des collectivités territoriales.

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