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Jean-Luc Warsmann
Question N° 97119 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 28 juin 2016

M. Jean-Luc Warsmann interroge M. le ministre de l'intérieur sur le projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du XXIème siècle actuellement en discussion à l'Assemblée nationale. Il attire particulièrement son attention sur l'article 15 bis B qui ajoute un article L. 311-2 au code de la route. Il lui demande si cet article vise à permettre aux agents des forces de l'ordre au cours d'un contrôle routier de se brancher sur l'ordinateur de bord de la voiture et de contrôler des données qui y sont enregistrées depuis plusieurs semaines. En effet de nombreux conducteurs craignent cette interprétation.

Réponse émise le 16 mai 2017

La loi no 2016 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle a inséré un article L. 311-2 dans le code de la route qui dispose que « à l'occasion des contrôles des véhicules et de leurs conducteurs effectués dans les conditions prévues au code de procédure pénale ou au présent code, les agents compétents pour effectuer ces contrôles, dont la liste est fixée par voie réglementaire, sont autorisés à procéder aux opérations leur permettant d'accéder aux informations et aux données physiques et numériques embarquées relatives à l'identification et à la conformité du véhicule et de ses composants, afin de vérifier le respect des prescriptions fixées au présent livre III et de vérifier si ce véhicule ou tout ou partie de ses équipements n'ont pas été volés ou recelés. Les informations et données embarquées du véhicule autres que celles mentionnées au premier alinéa ne peuvent être utilisées comme preuve de la commission d'autres infractions prévues par le présent code. ». Ce texte a ainsi pour finalité de permettre aux forces de l'ordre de vérifier le respect des prescriptions techniques concernant les véhicules et de vérifier si ce véhicule ou tout ou partie de ses équipements n'ont pas été volés ou recelés. L'accès aux données informatiques embarqués dans les véhicules ne pourra se faire qu'à l'occasion des contrôles de véhicules, préventifs ou judiciaires, déjà prévus par la loi, et ne constitue, à ce titre, pas un nouveau motif de contrôle. Les seules données auxquelles il pourra être accédé sont celles relatives à l'identification et à la conformité des véhicules et de leurs composants. Cet accès se fera par la prise de diagnostic « On Board Data » ou "OBD" du véhicule et permettra de vérifier le respect les prescriptions fixées au livre III du code de la route et de vérifier si ce véhicule ou tout ou partie de ses équipements n'ont pas été volés ou recelés. La comparaison entre les différents numéros d'identification du véhicule (numéro VIN) pourra ainsi permettre de détecter d'éventuelles malversations sur le véhicule voire l'utilisation de pièces dont le numéro d'identification est inscrit comme volé dans les bases des forces de l'ordre. Ce texte précise par ailleurs que toutes les autres informations et données embarquées du véhicule ne pourront être utilisées comme preuve de la commission d'autres infractions prévues par le code de la route. Ainsi, cette disposition indique qu'il ne sera pas possible d'utiliser cet accès pour lutter contre d'autres infractions de comportement telles que les excès de vitesse.

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