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Dominique Dord
Question N° 97128 au Ministère de l’aménagement du territoire


Question soumise le 28 juin 2016

M. Dominique Dord attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur le maintien du principe de subsidiarité des communes concernant le classement touristique des stations non équipées pour la pratique des sports d'hiver ou de l'alpinisme malgré le transfert des compétences de promotion touristique aux intercommunalités entraînés par la loi NOTRe. Il souhaite savoir si, malgré ce transfert, il est toujours de la compétence des communes de solliciter leur classement en station touristique conformément à la circulaire du 3 décembre 2009 relative aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme, qui elle-même rappelle les dispositions prévues à l'article L. 134-3 du code du tourisme.

Réponse émise le 4 octobre 2016

Les articles 64 et 66 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) ont rationalisé l'exercice des compétences en matière de tourisme en introduisant respectivement aux articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales la « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » parmi les compétences obligatoires des communautés de communes et des communautés d'agglomération, au plus tard le 1er janvier 2017. Autrement dit, les offices de tourisme seront rattachés, à compter de cette date, aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Pour autant, ces évolutions n'épuisent pas le contenu de la compétence « tourisme ». Ainsi, la gestion des équipements touristiques, comme les stations de ski ou les casinos, ainsi que la fiscalité liée au tourisme, restent du ressort des communes. S'agissant des démarches relatives aux procédures de classement en communes touristiques et stations classées de tourisme, les communes peuvent engager le processus de labellisation, en application des articles L. 133-11 à L. 133-15 du code du tourisme, jusqu'au transfert de la compétence « promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme » aux EPCI. A compter de ce transfert, au plus tard le 1er janvier 2017, la démarche devra être engagée par l'EPCI. La circulaire NOR : ECER0922541C du 3 décembre 2009 relative aux communes touristiques et aux stations classées mentionnées dans le code du tourisme avait déjà prévu la substitution des EPCI aux communes dans ce domaine en renvoyant aux dispositions de l'article L. 134-3 du code du tourisme qui permet aux EPCI de solliciter, en lieu et place des communes membres, la dénomination de commune touristique ou le classement en station classée de tourisme. Ces dispositions s'appliqueront donc, ainsi que celles des articles R. 133-36 et R. 133-41 du code du tourisme s'agissant des conditions de fond et de forme. Il convient toutefois de rappeler que, s'il appartient aux EPCI d'entreprendre les démarches de labellisation au nom et pour le compte de leurs communes membres à compter du 1er janvier 2017, la labellisation en elle-même restera affectée au périmètre communal, voire infra-communal s'agissant des stations classées de tourisme.

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