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Olivier Falorni
Question N° 97681 au Secrétariat d'état aux anciens combattants


Question soumise le 12 juillet 2016

M. Olivier Falorni attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur les modalités d'attribution du bénéfice de la campagne double. Ce bénéfice de campagne est accordé à tous les anciens combattants fonctionnaires ou assimilés depuis la loi du 14 avril 1924. Les anciens combattants ayant participé aux opérations en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, réclament, depuis de nombreuses années, l'alignement de leurs droits à campagne double sur ceux des anciens combattants ayant servi dans les conflits antérieurs. La loi du 18 octobre 1999 relative à la substitution, à l'expression « aux opération effectuées en Afrique du Nord », de l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc » a ouvert la possibilité pour les anciens combattants de ces conflits, militaires d'active et appelés, de bénéficier de la campagne double pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu. Cependant, le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 prive de ce bénéfice les titulaires des pensions liquidées antérieurement à la loi du 18 octobre 1999. La majorité des fonctionnaires et assimilés ayant pris leur retraite avant cette date se trouve exclus du bénéfice de campagne double au motif de non rétroactivité du dispositif. Il souhaiterait donc savoir si le Gouvernement entend mettre un terme aux dispositions qui constituent une injustice et s'il entend étendre le bénéfice de la campagne double à l'ensemble des anciens combattants fonctionnaires et assimilés.

Réponse émise le 6 septembre 2016

Les bénéfices de campagne constituent une bonification prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, notamment aux militaires ainsi qu'aux fonctionnaires et assimilés. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s'ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. S'agissant des conflits d'Afrique du Nord, en substituant à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », la loi du 18 octobre 1999 a créé une situation juridique nouvelle en ouvrant aux personnes exposées à des situations de combat au cours de ces événements la possibilité de bénéficier de la campagne double. Le décret no 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord a accordé ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, et s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999. A la demande du secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire, un groupe de travail a été constitué et s'est réuni en 2015 afin d'examiner la possibilité d'étendre le dispositif existant aux bénéficiaires de pensions liquidées avant le 19 octobre 1999, dès lors qu'ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu en Afrique du Nord. Dans le prolongement de ces travaux, l'article 132 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a étendu le bénéfice de la campagne double aux seuls anciens combattants d'Afrique du Nord ressortissants du CPCMR, dont les droits à pension ont été liquidés avant le 19 octobre 1999. Cette mesure est une mesure d'équité qui doit bénéficier à près de 5 500 personnes pour un coût de 0,6 million d'euros en 2016, puis de 0,5 million d'euros en 2017. Cette mesure est effective depuis le 1er janvier 2016. Les pensions de retraite concernées peuvent être révisées à compter de la date à laquelle les intéressés en font la demande auprès du service qui a liquidé leur retraite. Il apparait que la rédaction actuelle de l'article 132 de la loi de finances pour 2016 exclurait du champ d'application de la mesure les régimes spéciaux qui reconnaissent le principe de la bonification de campagne. Or, cela ne correspond pas à ce qui a été voulu par le gouvernement. Aussi, afin de rétablir une situation juridique conforme à ce qui a été annoncé, le ministère de la défense étudie une mesure qui pourrait être inscrite en projet de loi de finances pour 2017 et qui viserait à modifier la rédaction actuelle de l'article 132 précité pour garantir aux ressortissants des régimes spéciaux qui reconnaissent le principe des bonifications de campagne et dont les droits à pension ont été liquidés avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999, de bénéficier de la campagne double dans les mêmes conditions que les ressortissants du CPCMR.

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