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Guy Geoffroy
Question N° 98189 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 26 juillet 2016

M. Guy Geoffroy attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les modalités de délais qui encadrent toute demande portée devant la commission de recours amiable (CRA) de la sécurité sociale. Lorsqu'une personne use de son droit de recours, il est précisé que, passé le délai d'un mois, l'absence de réponse de la CRA signifie que la demande de l'intéressé est rejetée. Or le nombre de litiges est tel, s'agissant notamment des bénéficiaires de pensions d'invalidité, qu'un dossier est difficilement instruit dans ce délai serré, ce qui signifie que des rejets mécaniques peuvent être signifiés avant le moindre début de traitement du dossier. Le législateur a modifié la règle amenant à ce que le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur les demandes adressées à l'État et aux établissements publics nationaux à caractère administratif vaille décision d'acception. Par conséquent, il la remercie de bien vouloir lui indiquer quelles sont les justifications qui s'imposent aux services administratifs pour user du caractère d'exception à ces délais prévu par la loi. Il serait, par ailleurs, très intéressé à connaître les raisons qui ont poussé à fixer à un mois le délai d'instruction des recours qui peuvent parvenir à la CRA. Il lui demande, en outre, ce qu'elle envisage de faire afin de permettre aux adhérents concernés de bénéficier d'une garantie de traitement effectif de leur demande.

Réponse émise le 21 février 2017

En vertu de l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque, suite à la réclamation d'un assuré ou cotisant à l'encontre d'une décision d'un organisme de sécurité sociale, la décision du conseil d'administration ou de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. L'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration fixe le principe selon lequel « le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ». Mais ce principe est affecté de quelques dérogations, notamment celle prévue par le 2° de l'article L. 231-4 lorsque la demande « présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif », ce qui est le cas des réclamations portées devant les commissions de recours amiable. Le délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale constitue l'une des dérogations prévues à l'article L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration selon lequel « lorsque l'urgence ou la complexité de la procédure le justifie, un délai différent de ceux prévus aux articles L. 231-1 et L. 231-4 peut être fixé par décret en Conseil d'Etat. ». Toutefois, comme l'a souligné la Cour des Comptes dans son rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale de 2010, il apparaît que les commissions de recours amiable se prononcent très rarement avant le délai d'un mois à partir duquel la réclamation est considérée comme rejetée. En conséquence, une réflexion, dans le cadre des décrets d'application de l'article 12 de la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, pourrait être engagée, en concertation avec les organismes de sécurité sociale, sur l'opportunité de modifier ce délai règlementaire afin de garantir l'effectivité du traitement des réclamations et d'éviter ainsi aux intéressés un recours juridictionnel.

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