Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Olivier Falorni
Question N° 98295 au Ministère de l'aménagement du territoire


Question soumise le 2 août 2016

M. Olivier Falorni attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) aux fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal des fonctions dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le décret n° 2015-1386 du 30 octobre 2015 relatif à la NBI attribuée aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, à la suite de la création des quartiers prioritaires de la politique de la ville, prévoit que les fonctionnaires territoriaux exerçant dans les établissements publics locaux d'enseignement figurant sur l'une des listes prévues respectivement par l'article 3 du décret du 15 janvier 1993 et par les articles 1er et 6 du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes réseaux d'éducation prioritaire renforcé (REP+) et réseau d'éducation prioritaire (REP), bénéficient de la NBI d'un même montant quel que soit le programme. Or la mise en place du nouveau dispositif d'éducation prioritaire conduit à une profonde réécriture des textes réglementaires pour les personnels de l'éducation nationale. En effet, l'arrêté ministériel du 28 août 2015 qui fixe les taux annuels des indemnités, distingue bien deux niveaux d'intervention : les REP et les REP+. Alors qu'une distinction salariale est faite entre les programmes REP et REP+ pour les personnels de l'éducation nationale, aucune différence n'est opérée pour les personnels des collectivités territoriales dont les missions varient énormément entre les établissements REP et REP+. C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement envisage de remédier à cette différence de traitement entre les deux fonctions publiques.

Réponse émise le 3 janvier 2017

Le décret no 2015-1386 du 30 octobre 2015 relatif à la nouvelle bonification indiciaire (NBI) attribuée aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, à la suite de la création des quartiers prioritaires de la politique de la ville, prévoit un nombre de points au titre de la NBI au bénéfice des fonctionnaires qui exercent dans les écoles ou établissements d'enseignement relevant réseau d'éducation prioritaire (REP) et ceux qui exercent dans les écoles ou établissements relevant des programmes réseaux d'éducation prioritaire renforcé (REP+). La distinction de rémunération, pour les personnels de l'éducation nationale, entre les fonctionnaires qui exercent en REP et ceux qui exercent en REP + a été effectuée par la création d'un régime indemnitaire spécifique instauré par le décret no 2015-1087 du 28 août 2015 et dont les taux annuels sont fixés par l'arrêté ministériel du 28 août 2015. L'indemnité de sujétions créée par le décret précité est allouée aux personnels enseignants, aux conseillers principaux d'éducation, aux personnels de direction, aux personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Cette indemnité peut être octroyée aux cadres d'emplois territoriaux qui ont pour équivalence les corps de ce ministère fixée par l'annexe du décret no 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ainsi les agents du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement qui ont pour référence les agents du corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement de l'éducation nationale peuvent bénéficier de cette indemnité de sujétions s'ils remplissent les conditions d'affectation. Il appartient à l'employeur territorial de prendre une délibération s'il souhaite mettre en place l'indemnité de sujétions.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion