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Yves Jégo
Question N° 98360 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 2 août 2016

M. Yves Jégo interroge M. le ministre de l'intérieur sur l'armement hors service des policiers municipaux. Au lendemain des attentats de novembre 2015, une note du directeur général de la police nationale recommandait aux différentes autorités hiérarchiques des directions, la prise d'instructions sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article 114-4 du RGEPN, afin de permettre aux agents de porter leur arme sur l'ensemble du territoire national à certaines conditions. Cette mesure dérogatoire permettait d'attendre la prise d'un arrêté en bonne et due forme. Ainsi, l'arrêté du 4 janvier 2016 prévoit que « lorsque l'état d'urgence est déclaré () sur tout ou partie du territoire national, tout fonctionnaire de police qui n'est pas en service peut porter son arme individuelle pendant la durée de l'état d'urgence, y compris en dehors du ressort territorial où il exerce ses fonctions ». Face à la menace qui pèse sur l'ensemble des agents de polices municipaux, comme l'a montré l'attentat de Magnanville, et leur exposition lors des attentats de masse, il serait de bonne précaution d'autoriser le port d'arme pendant et hors service des policiers municipaux dans un cadre similaire à celui des policiers nationaux.

Réponse émise le 28 février 2017

L'arrêté ministériel du 25 juillet 2016 a récemment modifié l'arrêté ministériel du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale (RGEPN). Ainsi, le régime applicable aux fonctionnaires actifs de la police nationale, défini par l'article 114-4 du RGEPN, prescrit le port permanent de l'arme, lorsque le fonctionnaire est en service. Lorsqu'il ne l'est pas, le policier national est désormais, en permanence, autorisé à porter son arme individuelle, sous réserve du dépôt d'une déclaration préalable à son chef de service. La situation des policiers nationaux est différente de celle des agents de police municipale. D'une part, les policiers nationaux disposent depuis plusieurs années d'un régime spécifique autorisant le port de l'arme, hors service, sous certaines conditions, tenant notamment à leur ressort territorial d'affectation dans les trajets service-domicile. Ils disposent donc d'une certaine expérience en la matière, ce qui a rendu possible l'extension, en juillet 2016, de cette possibilité de port de l'arme administrative, en service et hors service, en tout temps. D'autre part, la police nationale a, d'ores et déjà, l'habitude dans certaines missions, d'exercer ses missions en tenue civile, ce qui n'est pas le cas des policiers municipaux qui sont astreints au port de l'uniforme dans l'exercice de leurs fonctions. En matière d'armement des personnes en civil sur la voie publique, la plus grande prudence s'impose. Par ailleurs, le décret no 2016-1616 du 28 novembre 2016, publié le 29 novembre 2016 relatif aux conventions locales de sûreté des transports collectifs et aux conditions d'armement des agents de police municipale, des gardes champêtres et des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP, comporte un certain nombre de mesures relatives à l'armement des agents de police municipale : - la possibilité ouverte aux maires de doter leurs agents de pistolets semi-automatiques de calibre 9 mm, en enrichissant la gamme d'armements fixée à l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure (CSI) ; - l'obligation d'utiliser, en service, des munitions à projectile expansif - ceci quelle que soit l'arme à feu dont est doté l'agent : revolver de calibre 38 SP ou pistolet semi-automatique de calibre 7,65 mm ou 9 mm. La possibilité pour les maires de doter leurs agents de pistolets semi-automatiques de 9 mm poursuit l'objectif d'assurer de meilleures conditions de riposte.

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