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Damien Meslot
Question N° 99749 au Ministère de l'environnement


Question soumise le 11 octobre 2016

M. Damien Meslot appelle l'attention de Mme la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, sur les difficultés que rencontrent certaines collectivités territoriales dans le réaménagement obligatoire du lit naturel des cours d'eau, par suite d'une directive européenne. En effet, afin de décliner cet objectif en actions concrètes, des documents de planification sont établis, tels que le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux à l'échelle des grands bassins versant ou encore le schéma d'aménagement et de gestion des eaux à une échelle locale. En milieu urbain, où les cours d'eau sont historiquement artificialisés, leur réaménagement demande de lourds travaux qui nécessitent parfois des remblais. Or certains plans de prévention des risques d'inondation (PPRI) excluent tout remblais, alors même qu'ils n'aggraveraient pas les risques d'inondations. Ces PPRI empêchent ainsi la réalisation desdits aménagements et par là-même de se conformer au droit communautaire. C'est le cas dans le Territoire de Belfort. Ainsi, il souhaiterait que le Gouvernement lui indique quelle règle de droit prime entre le PPRI applicable à la ville de Belfort, et contrevenant au projet de réaménagement des berges du cours d'eau qui la traverse, et la directive européenne qui exige sa mise en œuvre. Dans le cas où le droit communautaire primerait, il souhaiterait aussi connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre pour lever les obstacles dudit PPRI à la concrétisation de ce projet.

Réponse émise le 3 janvier 2017

La continuité écologique des cours d'eau constitue l'un des objectifs fixés par la directive cadre sur l'eau. Elle est indispensable à la circulation des espèces mais également des sédiments. Les travaux dans ce cadre sur le cours d'eau la Savoureuse, classé en liste 2 en application de l'article L214-17 du code de l'environnement et qui traverse la ville de Belfort, doivent respecter cette obligation de mise en conformité mais également les règles définies dans le plan de prévention des risques inondations (PPRI) de la Savoureuse, approuvé par l'arrêté préfectoral en date du 14 septembre 1999. Les deux législations sont juridiquement équivalentes et aucune ne prévaut sur l'autre. En l'état du contexte juridique actuel, il faut réfléchir à une solution d'aménagement la plus compatible avec le plan de prévention des risques inondations. Si ce compromis n'est pas réalisable et que les travaux sont pertinents, il appartiendra au préfet de juger de l'opportunité de réviser le plan de prévention des risques inondations afin de le rendre compatible avec ces travaux tout en assurant au mieux ses objectifs de prévention des inondations. La ministre de l'environnement a mandaté la DREAL pour accompagner les collectivités dans le choix du meilleur projet d'aménagement.

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